Deux évènements ce jour pour le dossier des Gaz de schiste : la publication au JO du Décret n° 2012-385 du 21 mars 2012 "relatif à la Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux" et la publication du rapport de mission conjointe CGIET/CGEDD. L'urgence est sans doute de définir d'abord un cadre juridique global et modernisé pour l'activité minière.
Vous pouvez consulter ci dessous le texte du décret et accéder ici au texte du rapport
Avant toute chose, avant même de proposer de procéder à des expérimentations dans l'espoir de réussir une "exploitation propre" des hydrocarbures de roche mère, il serait fort utile de définir enfin un cadre juridique clair et précis pour l'activité minière en général. Tel était la principale recommandation du rapport que j'ai remis le 12 octobre dernier à Nathalie Kosciusko-Morizet alors qu'elle était Ministre de l'écologie.
Un Projet de loi portant ratification de l'ordonnance relative à la partie législative du nouveau code minier n'en finit pas de patienter à l'Assemblée nationale et les décrets attendus se font toujours attendre. Pourtant, ledit projet de loi, déterminant pour l'avenir de l'activité minière en France, est à peine évoqué (p 62) dans le rapport CGIET/CGEDD.
Au sein de la conclusion générale du rapport :
"La mission suggère :
• d'engager les travaux d’élaboration d'une réglementation spécifique aux techniques liées aux hydrocarbures de roche-mère, en s’inspirant fortement des meilleurs travaux en cours aux ÉtatsUnis,
• de susciter des collaborations, dans l’esprit des pôles de compétitivité, entre les différents acteurs pour la réalisation des expérimentations scientifiques,
• de participer activement à des échanges entre pays européens en vue de développer les meilleures pratiques."
En clair, alors qu'une "réglementation générale" n''est toujours pas mise en place, il est ici proposé de créer une "réglementation spécifique. Or, l'organisation d'un débat parlementaire de qualité sur le nouveau code minier est prioritaire.
En réalité, plutôt que de penser le nouveau régime juridique pour l'activité minière en général, cette commission et ce rapport reviennent à concentrer l'attention sur une seule dimension technicienne de la problématique des gaz de schiste. Ainsi, l'accent est mis sur la maîtrise du risque technique, que l'on espère possible en procédant à des expérimentations.
Or, le problème des hydrocarbures non conventionnels n'est pas uniquement d'ordre technique. Il est également juridique, économique, politique, sociologique...notamment. Il n'apparaît pas insensé de prévoir un débat démocratique fondé sur une information préalable relative aux précédents étrangers avant d'envisager de procéder à ces "recherches".
Il n'est pas insensé de penser qu'à l'heure où il est urgent de réduire notre dépendance énergétique au pétrole, un débat associant tous les acteurs concernés serait un prélable indispensable pour comparer les avantages et inconvénients d'une proposition revenant à financer des programmes de recherches sur les gaz de schiste. Il est permis de poser la question de savoir si d'autres programmes de recherches ne seraient pas prioritaires pour développer les économies d'énergie et les énergies propres.
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JORF n°0070 du 22 mars 2012 page 5172
texte n° 11
DECRET
Décret n° 2012-385 du 21 mars 2012 relatif à la Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux
NOR: DEVR1200689D
Publics concernés : élus, associations de protection de l'environnement, communauté scientifique, employeurs, salariés et exploitants du secteur gazier et pétrolier.
Objet : composition, missions et modalités de fonctionnement de la Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux a notamment pour mission d'évaluer les risques environnementaux liés aux techniques de fracturation hydraulique ou aux techniques alternatives. Elle émet un avis public sur les conditions de mise en œuvre des expérimentations, réalisées aux seules fins de recherche scientifique sous contrôle public, prévues à l'article 4 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique. Elle est composée d'élus nationaux, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des associations, des salariés et des employeurs des entreprises concernées.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 13 juillet 2011 précitée. Il est consultable sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Vu la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 24 janvier 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
La Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux est consultée, par les ministres chargés des mines, de l'industrie, de l'énergie, de l'écologie et du développement durable, sur :
― les conditions de mise en œuvre de tout projet d'expérimentation de la fracturation hydraulique ou d'une technique alternative visant à extraire les hydrocarbures présents dans des roches très peu perméables, réalisées aux seules fins de recherche scientifique et sous contrôle public ;
― tout projet de texte réglementaire visant à maîtriser les risques et à protéger l'environnement lors de l'expérimentation de nouvelles techniques d'exploitation des hydrocarbures présents dans des roches très peu perméables ;
― le projet de rapport prévu à l'article 4 de la loi du 13 juillet 2011 susvisée.
La commission peut également être consultée sur tout programme d'étude ou de recherche relatif :
― à l'impact des techniques de fracturation hydraulique ou des techniques alternatives ;
― au bilan économique, environnemental, énergétique ou climatique d'une éventuelle exploitation des gaz et huiles de schiste,
ainsi que sur tout résultat de ces études ou recherches.
Les avis de la commission sont rendus publics.
La commission peut proposer aux ministres chargés des mines, de l'industrie, de l'énergie, de l'écologie et du développement durable d'examiner toute question relative à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures présents dans des roches très peu perméables.
Article 2
La commission comprend :
1° Cinq membres de droit, représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de l'énergie et du climat ;
b) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
c) Le directeur général de la prévention des risques ;
d) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ;
e) Le directeur général du Trésor ;
2° Un député et un sénateur ;
3° Trois représentants des collectivités territoriales :
a) Un représentant des communes ou groupements de communes désigné par l'Association des maires de France ;
b) Un représentant des conseils généraux désigné par l'Assemblée des présidents des conseils généraux de France ;
c) Un représentant des conseils régionaux désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux ;
4° Douze membres nommés par arrêté des ministres chargés des mines, de l'industrie, de l'énergie, de l'écologie et du développement durable pour une durée de trois ans :
a) Trois représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
b) Trois représentants des entreprises des secteurs gazier et pétrolier ;
c) Trois représentants du personnel des industries gazière et pétrolière, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel ;
d) Trois personnalités désignées en raison de leurs compétences scientifiques dans les domaines concernés par le développement des techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux.
Article 3
Douze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au 4° de l'article 2. Ils remplacent ces derniers en cas d'absence ou d'empêchement.
Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
Les ministres chargés des mines, de l'industrie, de l'énergie, de l'écologie et du développement durable nomment par arrêté le président de la commission et un vice-président chargé de le suppléer parmi les membres mentionnés à l'article 2.
Le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable, le commissaire général au développement durable, le vice-président du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies, le président d'IFP Energies nouvelles, le président du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et le président de l'Institut national de l'environnement industriel (INERIS) peuvent assister aux réunions de la commission, avec voie consultative. Ils peuvent se faire représenter en notifiant par écrit le nom de leur représentant.
Article 4
La commission se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
Sur proposition de son président, elle adopte son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation des ministres chargés des mines, de l'industrie, de l'énergie, de l'écologie et du développement durable.
Article 5
Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de l'énergie et du climat.
Les frais de fonctionnement sont pris en charge par les ministères chargés des mines, de l'industrie, de l'énergie, de l'écologie et du développement durable.
Article 6
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Toutefois, leurs frais de transport et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 mars 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre, ministre de l'écologie,
du développement durable, des transports et du logement :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
Le ministre auprès du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie,
de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson