La publicité autorisée en faveur de boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. Elle peut seulement comporter, outre ces indications, des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies à l'article L. 115-1 du Code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés ainsi que des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.
Viole l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, dans un jeu-concours mis en place sur le site Internet, pour promouvoir une marque de whisky, visant au retrait des mentions et visuels le sablier ("les sens", "l'originalité", "les hommes", "le savoir-faire") constate qu'apparaît sur le site une animation représentant un sablier en verre, composé de deux cubes translucides contenant un liquide ambré, que le terme "les sens" est utilisé pour faire trouver au participant la bonne association culinaire entre chaque type de Single Malt et des plats proposés, que sous le titre "l'originalité", il lui est proposé de retrouver, à partir d'arômes et saveurs défilant à l'écran, ceux qui composent les quatre Single Malt Glenfiddich, que pour participer au jeu-concours "hommes", il lui faut trouver quel métier n'existe pas parmi les huits métiers présentés de la distillerie, alors qu'il résulte de ses constatations qu'aucun des éléments litigieux ne constitue une simple indication et que, dans le contexte du jeu-concours présenté surle site qui vise à promouvoir une image d'excellence de produits de la marque et à valoriser les consommateurs, les références à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit dépassent les limites de l'objectivité.
Sources: Cour de cassation, 1e chambre civile, 20 octobre 2011, pourvoi n° 10-23509: ANPAA c/sociétés Lixir et Rapp; Cassation partielle de CA Paris, 8 juin 2010 (voir)