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Harkis, la loi du 23 février 2005 une faiblesse juridique dans le texte...

Publié le 07 mars 2012 par Harki45

Harkis, la loidu 23 février 2005 une faiblesse juridique dans le texte...

Comme vous le savez le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Le Sénat a examiné en deuxième lecture le texte des députés. Il est constaté que le terme anciens supplétifs a été retenu au dépend du terme Harki.

Faut-il intervenir auprès de nos élus au Sénat et à l’Assemblée Nationale pour que le texte réintègre à nouveau expressément le mot Harki. La réponse est oui.

Il faut conclure que la proposition de loi du sénateur Couderc n'a pas contribué à rendre la dignité aux harkis qui ont récemment eu à souffrir d’injures inqualifiables.

Mon Harki.com a écrit au Sénat :

M. le sénateur, j'attire votre attention sur la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. Cette loi votée en 2005 a introduit, en son article 5, la sanction des injures ou diffamations commises envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d'ancien membre des formations supplétives ou assimilés. Or, alors que différentes affaires ont été portées devant les juridictions sur la base de cet article suite à des injures portées contre la communauté harki, les tribunaux ont quasi systématiquement débouté les personnes qui ont introduit les recours puisque la loi du 23 février 2005, et l'article 5 en particulier, ne sanctionne pas le manquement à cette interdiction.

Aujourd'hui, la loi dans sa rédaction actuelle n'est malheureusement et sera d'aucune utilité à la communauté harkie et plus particulièrement pour les enfants. Mon souhait est simple : je souhaite que vous puissiez garder la proposition de loi tout en préservant le terme harki qui montre l'importance d'y être incorporer dans le texte de loi afin que les poursuites peuvent être exercées à la requête de la partie lésée ou de ses descendants soit une sécurité juridique qui me semble importante de ce texte.

Effectivement, aujourd'hui, il reste peu de harkis de la première génération. Bon nombre d'entre eux, hélas ! ont disparu. Par contre, les enfants de harkis, s'ils sont diffamés ou injuriés au titre de leur père, ont toute chance de voir les tribunaux rejeter leur plainte, par le fait qu'ils ne sauraient être insultés, n'étant pas mentionnés dans la loi.

C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir M. le sénateur sur ce dossier qui doit être débattu ce lundi 27 février 2012. Je souhaite que l'on aille vers un texte conforme et ne pas refaire les erreurs de la loi de 2005, or elle a été incomplètes. Mais je dois vous avouer que la suppression du mot harki ne me sécurise pas parce que je pense qu'en effet, il y a un risque dès lors qu'un descendant des harkis est stigmatisé directement. Le problème, c'est que si un descendant est traité comme il ne convient pas qu'il le soit, c'est qu'il y a une faiblesse juridique dans le texte. C'est la raison pour laquelle il faut le consolider.

Article unique

I. - Pour l'application de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les formations supplétives sont considérées comme faisant partie des forces armées.

II. - Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur de personnes ou de groupes de personnes faisant ou ayant fait partie de formations supplétives de l'armée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injure prévus par la loi du 29 juillet 1881 précitée qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.

En cas de diffamation ou d'injure prévues à l'article 30 et au premier alinéa de l'article 33 de la même loi, le 1° de l'article 48 de ladite loi n'est pas applicable.

En cas de diffamation ou d'injure commises envers des personnes considérées individuellement, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ou de leurs ayants droit.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 février 2012.


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