"Que l’on soit pour une véritable politique de gestion et de valorisation des déchets basées sur le tri sélectif,ce qui est mon cas et celui de beaucoup de personnes ou que l’on soit contre,il n’en reste pas moins que dans un cas comme dans l’autre,certains projets en zones très urbaines ne sont pas compatible avec l’environnement et le cadre de vie.Qu’en sera t-il après les élections???A mon humble avis,il n’en reste pas moins vrai pour autant que lorsqu’il existe selon chaque situation une solution juridique il est plus logique d’aller à l’essentiel et ne pas croire que les élus qui sont responsables de cet état de faits reviennent en arrière aussi facilement.Ci-dessous des informations adressées à diverses associations et qui peuvent éventuellement être utiles.En outre ce marché public avait donné lieu à une procédure administrative de la part d’un candidat évincé."
Tribunal administratif de Paris, ordonnance, 25 mars 2008
contenus-en-ligne.editionsdumoniteur.com/lgr/CServlet?vpath…de condamner le Syctom à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de
justice administrative ;. La société Novergie soutient : …
"Les marchés publics (auxquels s’ajoutent les DSP),sont entres autres au cœur de divers scandales.Un courriel et commentaires sur le sujet concernant la passation des marchés de travaux au niveau de seuil de l’UE et repris par ailleurs sur divers sites n’avait pas eu de confirmation sinon d’avis,cela est chose faite.Chaque marché de travaux de l’UE,doit être analysé selon son contexte propre,en tenant compte des décisions,des différents critères, et études préalables déterminant un projet et conduisant au choix de la procédure,de la formulation de l’Avis d’Appel d’Offre Public et de la constitution du dossier de consultation des entreprises(DCE). Par ailleurs cela ne concerne pas uniquement le traitement des déchets et les pouvoirs adjudicateurs (collectivités et syndicats par exemple)mais les entités adjudicatrices comme les SEM,SPL…..
Mon commentaire était le suivant:
Mesdames,Messieurs,
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance,les constatations suivantes sans toutefois être un spécialiste. Attentif aux procédures de marchés publics en
particulier ceux concernant le » traitement des déchets par TMB, méthanisation,incinération ou enfouissement », notamment en consultant le BOAMP sur les marchés de l’UE,je ne peux que constater
l’utilisation abusive et détournée des marchés de travaux de « conception-réalisation voire d’exploitation », (exploitation qui d’ailleurs devrait se faire en régie directe dans l’intérêt même
des usagers-contribuables) marchés passés par la procédure de « dialogue compétitif ».
Il s’avère que cela est le cas pour Paris, Bayonne,La Vendée,Tarbes et bien d’autres. Que les »pouvoirs adjudicateurs »,soient soumis ou non au CMP comme c’est le
cas pour le traitement des déchets,les projets à caractère industriels et commerciaux sont tenus de respecter les procédures en vigueurs en particulier celles cités ci-dessus qui ouvrent par le
dialogue compétitif la porte à tous les abus.Cette procédure ne peut être utilisée que dans des cas très précis comme le prévoit le considérant 31 de l’UE.
Il est démontré que les PA ou les CG utilisent les bureaux spécialisés pour des études préalables avant la passation des marchés,ainsi que d’AMO sans oublier
d’éventuelles fonctions de mandataires. Or tous ces marchés publics qui devraient ne pas dépasser le stade du « Contrôle de Légalité des Actes »ne sont jamais sanctionnés par les Préfets et font
justes l’objet sur le fond(critères d’attributions, pondérations etc…)mais rarement sur la légalité et le choix des procédures de quelques observations des CRC.
En outre,ces marchés sont attribués aux mêmes groupes de sociétés et de bureaux d’études qui monopolisent le marché,aux détriments des petits BE et PME-PMI par des
critères de références et autres défavorable à la concurrence d’autant que ces sociétés ne s’attaquent plus entre elles puisque certains marchés passés démontrent l’attribution de la
conception-réalisation à l’une et l’exploitation à une autre(Comme c’est le cas en Vendée) ou tout simplement de s’associer avec un concurrent pour l’exploitation,tout en pratiquant une
sous-traitance nécessaire puisque aucune ne détient la totalité des techniques ou pas du tout(sauf une licence d’exploitation pour le procédé de méthanisation). Par ailleurs ces groupes
participent d’une façon ou d’une autre aux financement direct ou indirect d’activités diverses locales ce qui ne répond pas à une bonne gestion de l’argent public.
Vous souhaitant une bonne réception de ce courriel et dans l’attente de votre point de vue en retour, Veuillez agréer,Mesdames et Messieurs l’assurance de ma
considération distinguée."
"Un document de l’OCDE qui devrait être lu par tous ceux qui s’intéressent à cette thématique dit ceci:"
4. Les dérives dues au mode de consultation:
Le choix du type de procédure utilisé pour lancer la consultation peut parfois être le signe d’une volonté de contourner la législation applicable. Les
procédures elles-mêmes ne sont pas en cause puisqu’elles permettent de garantir la liberté d’accès et l’égalité des chances des candidats aux marchés publics. Mais,chacune de ces procédures, si
elle est utilisée avec une volonté manifeste d’y parvenir, est susceptible de permettre ou de camoufler des détournements de fonds publics ou des phénomènes de corruption, trafic d’influence,
concussion, prise illégale d’intérêts et d’atteinte à la liberté et à l’égalité des candidats. Les risques ne sont cependant pas toujours les mêmes selon que l’on lance un appel d’offres ouvert
ou restreint, que l’on utilise la procédure négociée, ou que l’on passe par l’intermédiaire d’un groupement.
Certaines procédures permettent, plus facilement que d’autres, des dérives. En outre, le décideur peut parfois réussir à éviter de lancer la consultation.
Source:sur internet.
LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION DANS LES …
http://www.oecd.org/dataoecd/22/53/37953863.pdf
Format de fichier: PDF/Adobe Acrobat – Afficher
de B Jean-Pierre
FORUM MONDIAL DE L’OCDE SUR LA GOUVERNANCE. PARTAGER LES ENSEIGNEMENTS DE LA PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE. ET DE L’INTÉGRITÉ DANS LES MARCHÉS PUBLICS. 30
November (afternoon) – 1 December 2006 … Conseiller, Service Central de Prévention de la Corruption, France …
"Même si l’on peut considérer qu’il n’y a pas forcément une intention délictueuse derrière chaque marché,il n’en reste pas moins pour autant que la vigilance dans ce domaine doit être de mise compte tenu des besoins,de l’utilité ou non des divers projets et des dépenses publiques en jeu.
L’avis que j’ai reçu est instructif et significatif en la matière."
Monsieur,
Si j’interprète bien vos préoccupations, vous vous interrogez, d’une part, sur l’utilisation, par des pouvoirs adjudicateurs français (essentiellement des
collectivités territoriales), des marchés de conception-réalisation et, d’autre part, sur la passation de ces marchés selon la procédure du dialogue compétitif.
Alors que la procédure du dialogue compétitif est une procédure établie par le droit européen, les marchés de conception-réalisation constituent un type de marchés d’origine nationale, qui n’est
pas régi en tant que tel par le droit européen. Tout au plus, le droit européen reconnaît-il l’existence de ce type de marché, tout en demeurant neutre par rapport à celui-ci. Ainsi, le
considérant 9 de la directive 2004/18/CE dispose que:
“Vu la diversité que présentent les marchés publics de travaux, il convient que les pouvoirs adjudicateurs puissent prévoir tant la passation séparée que la passation conjointe de marchés pour l’exécution et la conception des travaux. La présente directive ne vise pas à prescrire une passation séparée ou conjointe. La décision relative à une passation séparée ou conjointe du marché doit se fonder sur des critères qualitatifs et économiques qui peuvent être définis par les législations nationales.”
Le dialogue compétitif est une procédure dérogatoire par rapport aux procédures communes de passation des marchés publics ( les appels d’offres ouvert et restreint), à laquelle il n’est possible de recourir que sous certaines conditions. Ces conditions (voir à ce sujet, autre le considérant 31 de la directive 2004/18/CE que vous mentionnez dans votre message, les articles 1er, § 11, sous c) et 29 de cette même directive) prévoient que le marché en question doit être “particulièrement complexe”. L’article 1er, § 11, sous c) précité précise ce qu’il faut entendre par “particulièrement complexe”: soit le pouvoir adjudicateur n’est pas objectivement en mesure de définir les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins et à ses objectifs, soit il n’est pas objectivement en mesure d’établir le montage juridique et/ou financier du projet. Prévoir le dialogue compétitif dans la législation nationale n’est pas une obligation mais une faculté pour les États membres, qui peuvent fort bien décider de ne pas l’appliquer.
Bien entendu, si la procédure du dialogue compétitif est prévue dans le droit national (tel que c’est le cas en France), elle ne peut être utilisée que si
les conditions susmentionnées sont remplies (voir, à ce sujet, les articles 36 et 67 du code français des marchés publics – décret n° 2006-975 du 1er août 2006 tel que modifié). Le respect de ces
conditions, c’est-à-dire le fait de savoir si un marché est particulièrement complexe, implique un examen de chaque cas d’espèce.
Par conséquent, du point de vue du droit européen, des marchés de conception–réalisation peuvent très bien être passés dans un État membre dans la mesure où les pouvoirs adjudicateurs respectent
pour la passation de ces marchés les exigences de l’une des procédures formelles prévues par la directive 2004/18/CE, telles que les procédures d’appel d’offres ouvert ou restreint, la procédure
négociée (une autre procédure dérogatoire soumise aussi à conditions) ou, enfin, la procédure du dialogue compétitif.
Si vous estimez que des pouvoirs adjudicateurs français enfreignent le droit européen de la commande publique, je vous invite à introduire une plainte formelle en joignant l’ensemble des pièces justifiant de votre requête.
En revanche, si vous estimez que le droit national, notamment les articles 36, 37, 67 et 69 du Code des Marchés publics, n’est pas respecté, je vous invite à vous adresser aux tribunaux nationaux.
J’espère que ces éléments vous seront utiles…….
A chacun d’en tirer ses conclusions!