Le projet de loi a été voté en quelques semaines alors que les décrets d'application du Grenelle 2 relatifs aux P.L.U. et aux S.C.O.T. sont toujours attendus. Il faut voir dans cette substitution des priorités un premier pas vers la déréglementation des règles d'urbanisme telle qu'elle est attendue dans l'urbanisme de projet.
La volonté de densification n'est pas une surprise puisqu’elle était déjà souhaitée par la loi Solidarité et renouvellement urbain de 2000 et la loi portant Engagement national pour l’environnement de 2010. Les 30% semblent plus précisément issus de la réflexion sur le Grand Paris où plusieurs équipes avaient travaillé sur la possibilité de densifier la ville diffuse autour des points modaux de transports en commun. Ces mêmes équipes avaient aussi préconisé d'utiliser les toits dans la ville dense. La question est de savoir comment une réflexion régionale qui a fait son chemin a pu donner lieu à une règle nationale? Ce déplacement d'objet, qui est aussi un changement d'échelle, est particulièrement éclairant sur 4 problématiques : la géographie nationale, l’attente des français en matière de logement, la typologie et enfin l’avenir de la planification urbaine.
Cette nouvelle disposition nationale pose clairement une question d'aménagement du territoire. Considérer de la même manière les métropoles et les territoires moins tendus du reste de la France relève d'un défaut d'analyse. Les problématiques s'expriment de manières contradictoires entre des territoires en déprise démographiques qui nécessitent de maintenir une certaine vitalité urbaine et ceux qui sont en expansion. Dans ce dernier cas, le contrôle de la consommation de l'espace pourrait imposer une certaine densification. Mais on ne nous fera pas croire qu'une règle à la parcelle répond à une problématique géographique. On pourrait imaginer par exemple une politique interrégionale visant à équilibrer les territoires de vie en créant des pôles d'équilibre allant de pair avec un développement économique polycentrique. La nouvelle règle semble dire que l'on peut continuer d'entasser des logements sur des territoires sans se soucier de la saturation des réseaux existants. Une telle disposition aurait pu être assortie de conditions telles la proximité d’une offre de mobilité ou la capacité suffisante des réseaux techniques urbains. En schématisant à trop grands traits, cette loi consiste à densifier des territoires déjà contraints alors qu'une grande partie du territoire demande une reconquête.
Ensuite, il serait bon de confronter les politiques publiques à l'aspiration des français. S’il est évident qu’il y a crise du logement dans les zones tendues, il faut aussi voir d’autres évidences. Si aujourd'hui la moitié de la population française vit dans une commune de moins de 10.000 habitants et que la rurbanité devient un phénomène de société, c'est par un attrait profond des foyers pour un espace résidentiel privatif plus vaste. Le développement des mobilités physiques et virtuelles fait que le lieu de résidence devient un choix de vie plus qu'une contrainte liée à la proximité du travail. Bien loin l'idée de promouvoir la typologie pavillonnaire née de la pauvreté conceptuelle de constructeurs malhabiles. Des typologies nouvelles ont déjà fait leurs preuves pour habiter les cœurs d'îlots trop vaste ou de petites parcelles. C'est bien sur l'équilibre entre densité nécessaire et aspiration à des espaces libres privatifs que doit porter notre effort. La nouvelle loi ne répond pas à cette question.
Lors de la consultation du Grand Paris, des études fiables ont été faites sur la mutabilité des parcelles par densification ou encore sur la possibilité "d'habiter" les toits existants avec de nouvelles fonctions. Ces réponses typologiques permettent de plus l'auto-construction très dans l'air du temps. Après une phase historique de rationalisme hygiéniste, nous voici a promouvoir la filière courte de renouvellement urbain à la parcelle. Le projet de recherche BIMBY, pour « Build in My Back Yard » est a ce titre éloquent et peut être vu sur http://bimby.fr/. Il s'y agit de faire émerger la “Ville Durable des quartiers pavillonnaires existants.” On se souvient aussi des propositions toniques de Jean Nouvel proposant “d'habiter” les toits des grands ensembles pour y installer des bars, restaurants et autres serres bioclimatique abritant des jardins collectifs. Ces recherches doivent continuer à être menées sur de nouvelles typologies s'appliquant à un parcellaire plus petit et les + 30% sous-tendent bien entendu ce type de travaux. Fallait-il une loi spécifique pour y arriver alors que la densification intègre les plan d'urbanisme au fur et à mesure de leur révision ?
Enfin, de plus en plus le projet précède la règle. Comme l'indique le site du ministère du développement durable, la démarche lancée en juin 2010 pour un urbanisme de projet a pour objectif “de faciliter la vie à tous ceux qui concourent à la réalisation de projets d’urbanisme, d’aménagement et de construction.” Cette vision d’un urbanisme ouvert a forcement inspiré cette loi majorant de 30 % les droits à construire pendant trois ans. N’oublions pas que les règles opposables des documents d’urbanisme sont issues d’une traduction réglementaire d’un projet de politique urbaine. elles fixent de manière homogène la densité admissible par zones ainsi qu’une hauteur maximum. S’il est possible de reprocher le caractère arbitraire de règles parfois inadaptées au contexte précis d’une construction, la tentation de déréguler la planification urbaine doit être murement réfléchie. Quels sont les arguments pour décider d'augmenter de 30% la hauteur d’un bâtiment en crevant le vélum naturelle d’un quartier?
Si en 1919 sont créés les plans d'aménagement, d'embellissement et d'extension, ancêtres des documents d'urbanisme, en réalité bien peu de communes s’en étaient doté. Le droit de l’urbanisme est codifié en France depuis 1954 mais il a fallut sa réforme en 1973 pour connaître le code sous sa forme actuelle. De même les plans locaux d’urbanisme sont nés de la loi SRU de 2000. Ce rapide rappel historique tend à démontrer que le droit de l’urbanisme est encore une discipline jeune. Il en va de même la planification urbaine et nous pouvons compter dans les prochaines années sur des évolutions importes en la matière. Il faut certainement revoir nos règles pour une meilleur insertion contextuelle des projets. Mais il faut faire attention car Françoise Choay a très bien montré l’opposition entre la règle et le modèle ; où le modèle contraint à la rigidité d'une urbanisation planifiée alors qu’un système de règles permet de répondre par des solutions originales à la diversité des contextes physiques et socioculturels. Le danger serait que le projet urbain devienne un modèle mortifère qui empêcherait la recherche de véritables solutions aux questionnements contemporains.
En conclusion et à lire la presse, tous les commentateurs s’attachent à dire que cette loi est prématurée et ne répondra que partiellement à l’objectif de résorption de la crise du logement. Mais il convient impérativement d’y voir le signal d’un nouveau virage du droit de l’urbanisme et par là une nouvelle manière de voir la planification urbaine. Il faut dès lors faire attention à ne pas imposer des modèles fermés mais bien de créer des règles suffisamment réfléchies pour accueillir la création de nouvelles formes urbaines tout en préservant la richesse du patrimoine existant.