Plusieurs options étaient à l'étude pour assurer la régulation juridique de la géothermie de minime importance. Les parlementaires ont finalement choisi un dispositif assez complexe qui hésite entre une sortie du régime légal des mines et une dérogation.
De manière assez étrange, cette loi renvoie à des articles de la partie législative du code minier, dans une numérotation portée par une ordonnance qui n'a toujours pas été ratifiée par le Parlement. Bien au contraire puisque le projet de loi tendant à la ratification de cette ordonnance n'a toujours pas été examiné ni même affecté depuis son dépôt, le 13 avril 2011.
Au demeurant, il convient de relever que la possibilité de créer un régime dérogatoire par décret pour la géothermie de minime importance existait déjà au sein du code minier, à l'article L.124-3, dans sa rédaction issue de l'ordonnance non ratifiée du 20 janvier 2011 :
"(...) S'agissant des gîtes ne relevant pas de l'exception définie à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat détermine les cas où il peut être dérogé aux dispositions de la présente section, en totalité ou partiellement, pour des exploitations de minime importance, compte tenu de leur profondeur et de leur débit calorifique"
La simplification qui aurait été apportée par la loi Warsmann n'est donc pas évidente et le risque existe que plusieurs dispositions se chevauchent s'agissant du statut précis de la géothermie de minime importance.
Pour lire mon commentaire de la proposition de loi dont est issue la présente loi, c'est ici.
Le projet de décret peut être consulté ici
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Simplification des procédures
(AN NL) Article 66 54
Le code minier est ainsi modifié :
1° L’article L. 112-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ne relèvent pas du régime légal des mines les activités ou installations de géothermie utilisant les échanges d’énergie thermique avec le sous-sol lorsqu’elles ne présentent pas d’incidences significatives sur l’environnement et qu’elles ne nécessitent pas des mesures spécifiques de protection des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2. Les activités ou installations concernées sont déterminées par décret en Conseil d’État, en fonction de la nature des ouvrages et des fluides caloporteurs utilisés et de seuils portant sur la profondeur et la puissance thermique des ouvrages, sur la température des milieux sollicités ainsi que sur les débits des eaux prélevées, réinjectées ou rejetées. » ;
2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 112-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-3. – Parmi les gîtes géothermiques à basse température, sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance les activités de géothermie exercées dans le cadre du présent code qui utilisent les échanges d’énergie thermique avec le sous-sol, qui ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et qui satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d’État sur la base des caractéristiques mentionnées au second alinéa de l’article L. 112-1.
« Ce décret en Conseil d’État détermine également les cas où il peut être dérogé aux titres II, III, V et VI du présent livre pour les activités géothermiques de minime importance. » ;
3° Le second alinéa des articles L. 124-3 et L. 134-3 est supprimé ;
4° Après le mot : « chapitre », la fin de l’article L. 164-2 est supprimée.