Le décret n° 2012-59 du 18 janvier 2012 relatif à la délivrance au public de certaines informations cadastrales

Publié le 03 mars 2012 par Christophe Buffet

Ce décret :

DECRET 
Décret n° 2012-59 du 18 janvier 2012 relatif à la délivrance au public de certaines informations cadastrales 


Publics concernés : toute personne physique ou morale, communes.
Objet : communication au public des informations cadastrales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret définit les conditions de forme et de recevabilité des demandes de communication d'informations issues de la matrice cadastrale. Il précise les modalités de délivrance des renseignements et les services habilités à les communiquer.
La demande de communication d'informations cadastrales peut être formulée auprès de l'administration fiscale ou des communes. Elle doit être faite par écrit. Les informations sont communiquées par voie papier ou par voie électronique si les usagers en font la demande.
Le législateur ayant prévu un accès ponctuel à l'information cadastrale pour préserver la vie privée des personnes, le décret limite le nombre de demandes effectuées par un même usager. Cette limitation ne peut toutefois pas être opposée à une personne dont la demande porte sur ses propres biens ou qui agit dans les cas prévus par la loi.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales, créé par l'article 109 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures.
Le livre des procédures fiscales modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 107 A ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment le 12° de son article 21 ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes du 3 mars 2011 ;
Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 10 décembre 2009 et du 17 novembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1   


Au 1° de la section I du chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales, sont insérés, après l'article R.* 107-2, les articles R.* 107 A-1 à R.* 107 A-7 ainsi rédigés :
« Art. R.* 107 A-1. - La demande de communication des informations mentionnées à l'article L. 107 A est effectuée par écrit. Elle comporte les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur, la commune de situation des immeubles, l'arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que la personne ou les immeubles concernés. Un immeuble s'entend comme une parcelle ou un lot de copropriété.
« Une demande ne peut mentionner plus d'une commune ou d'un arrondissement, et plus d'une personne ou plus de cinq immeubles.
« Art. R.* 107 A-2. - La communication des informations susmentionnées a lieu sous la forme d'un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale. Elle est assurée par les services de l'administration fiscale et des communes.
« Art. R.* 107 A-3. - I. ― Le caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d'un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil.
« II. ― La limite prévue au I n'est toutefois pas opposable :
« 1° Aux titulaires de droits réels immobiliers ou à leurs mandataires et, pour les majeurs protégés par la loi ou les mineurs, à une personne chargée de la mesure de protection ou de l'autorité parentale, pour les immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ;
« 2° Aux autorités ou administrations agissant dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives visant les personnes ou la définition des propriétés. Toutefois, dans ce cas, l'administration fiscale peut opposer la limite prévue au I si la demande émane d'autorités ou d'administrations disposant annuellement des informations mentionnées à l'article L. 107 A.
« Art. R.* 107 A-4. - Dans le cas où une personne agit sur mandat, il lui est interdit de conserver les informations qui lui ont été délivrées au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de son mandat.
« Art. R.* 107 A-5. - Les modalités d'établissement et de contrôle des demandes sont fixées par l'administration fiscale pour ce qui concerne ses services, et par le maire pour ce qui concerne sa commune.
« Art. R.* 107 A-6. - La communication des informations susmentionnées est réalisée, si le demandeur en a fait le choix, par voie électronique à l'exclusion de tout autre moyen. Dans ce cas, elle a lieu par courrier électronique si le demandeur a fourni une adresse électronique unique et valide ou dans le cadre d'une application informatique à accès contrôlé dotée d'une traçabilité et dont le responsable a satisfait aux formalités préalables du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. R.* 107 A-7. - Les modalités de communication prévues par les articles R.* 107 A-1 à R.* 107 A-6 ne font pas obstacle à la délivrance, par l'administration fiscale, de la documentation cadastrale sous forme de fichiers à d'autres services ou personnes établissant agir dans le cadre d'une mission de service public, le cas échéant en qualité de délégataire, à condition que les informations transmises ne fassent pas l'objet d'une diffusion à d'autres usagers. »

  Article 2 


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 janvier 2012.


François Fillon 


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse