Le casier judiciaire d'une personne morale n'est jamais délivré à un particulier ou à la personne morale elle-même. En effet, les dispositions (1) du Code de procédure pénale relatives au casier judiciaire des personnes morales n'en prévoient pas la délivrance des extraits aux particuliers ou aux personnes morales.
Il existe deux types d'extraits : le bulletin n° 1 et le n° 2.
Seule une autorité judiciaire française - ou étrangère en cas d'accord de réciprocité - peut demander et se voir délivrer le bulletin n° 1.
Seule une entité visée à l'article 776-1(2) du Code peut demander le bulletin n° 2 lorsqu'elle se trouve dans l'un des cas prévus au même article. Cet extrait lui sera alors adressé directement.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Yves BATOU
Casier judiciaire national
chef de bureau
(1) articles 768-1, 769-1, 774-1, 775-1A, 776-1, 777-2, R. 76, R. 77-1 et R. 80
(2) Le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales est délivré :
1° Aux préfets, aux administrations de l'État et aux collectivités locales saisis de propositions ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ;
2° Aux administrations chargées de l'assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales ;
3° Aux présidents des tribunaux de commerce en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés à l'occasion des demandes d'inscription audit registre ;
4° A l'Autorité des marchés financiers en ce qui concerne les personnes morales demandant l'admission de leurs titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
5° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'une personne morale, de la part d'une autorité compétente d'un autre État partie à ladite convention, d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée d'appliquer des mesures restreignant l'exercice d'une activité, fondées, dans cet État, sur l'existence de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre de cette personne morale.
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales est transmis, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État visées au 5°.