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Force probante d'un acte sous seing privé

Publié le 18 février 2012 par Jbcondat
Actes sous seing privé.- Conditions de forme.- Force probante.- Signature.
Il résulte de l’article 1322 du Code civil qu’en dehors des exceptions prévues par la loi, l’acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux sui s’obligent.
S’agissant de la vente d’un immeuble moyennant le versement d’une certaine somme et d’une rente viagère de 3000 francs par mois, doit être cassé l’arrêt qui, pour constater la résolution de la vente par l’effet de la clause résolutoire et retenir que l’acheteuse ne rapportait pas la preuve de la « novation » qu’elle invoquait en faisait valoir que la crédirentière avait accepté le versement d’une rente mensuelle de 2000 francs, énonce que « l’attestation » rédigée sur un document faisant expressément référence aux dispositions des articles 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors qu’il était censé émaner de la venderesse qui aurait déclaré « avoir accepté un versement de 2000 francs par mois de la part de l’acheteuse pour la rente mensuelle » n’était pas de la main de la venderesse qui n’y avait porté que sa signature précédée de la mention « lu et approuvé » et retient qu’un tel document doit être écarté comme n’ayant pas de force probante. En écartant la force probante de cet acte par ces seuls motifs, alors que la venderesse n’avait pas dénié, en appel, être la signataire de l’acte litigieux, exprimant son consentement de l’acte initial, la Cour d’appel a viol l’article susvisé.
L’acte sous seing privé a en effet entre les parties qui l’ont signé la même foi que l’acte authentique au visa de l’article 1322 du Code civil.
Sources: Cour de cassation, 1er ch. Civile, 21 février 2006 : Mme Laporte c/Mme Lanoe et autres – pourvoi n° 04-13.512 V – cassation (CA Versailles, 5 septembre 2003) – gr. n° 333P+B.

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