Deux décisions sur cette question :
1.
"LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction de Saône-et-Loire, dont le siège social est à Mâcon (Saône-et-Loire), hôtel de la préfecture et les bureaux même ville, ... de Lattre de Tassigny,
en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1990 par le tribunal d'instance du Creusot, au profit de M. Christian X..., demeurant ..., logement n° 5, Le Creusot (Saône-et-Loire),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'OPAC de Saône-et-Loire, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'une référence, érronée mais surabondante, à l'état des lieux dressé lors de l'entrée du locataire, le tribunal, qui a retenu en ce qui concerne les revêtements de sol que les désordres tenaient à leur ancienneté et à leur usure et, en ce qui concerne le meuble sous évier, que le locataire ne pouvait être tenu de remettre à neuf ce qui avait été détérioré par un usage normal de la chose louée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi."
2.
"Attendu que l'Office public d'aménagement et de construction du département de la Seine-Maritime, qui a donné à bail, le 22 janvier 1976, à Mme X..., un logement dont il l'a fait expulser le 15 septembre 1985, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du Havre, 13 septembre 1988), statuant en dernier ressort, de n'avoir accueilli que partiellement sa demande tendant à la condamnation de son ex-locataire au paiement du coût des réparations locatives, alors, selon le moyen, " 1° que l'article A 3° et 4° du contrat de bail prévoyait expressément que le preneur avait à sa charge, pendant toute la durée du bail, toutes les réparations que les lois ou l'usage ont consacrées comme locatives et notamment celles concernant les peintures intérieures et papiers de tenture ; que le jugement attaqué ne pouvait, sans dénaturer cette convention, déclarer que l'obligation de procéder aux réparations locatives n'incluait pas celle d'assurer, pendant la durée du contrat, les travaux d'entretien des peintures et dispenser le preneur d'en assurer le coût, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2° qu'à défaut de mention particulière relative à l'état des lieux loués lors de l'entrée en jouissance du preneur, celui-ci est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à apporter la preuve contraire ; qu'en libérant le preneur de son obligation de restituer les lieux loués en bon état de réparations locatives sans lui avoir imposé, au préalable, d'établir leur mauvais état initial, le jugement attaqué, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1731 et 1315 du Code civil ; 3° que, par application des articles 1731 et 1754 du Code civil, de l'article 18 de la loi du 22 juin 1982 repris par l'article 7 de la loi du 23 décembre 1986 et de l'article 1 du décret n° 82-1164 du 30 décembre 1982, le preneur, qui a reçu les lieux loués en bon état de réparations locatives, doit les restituer dans le même état ; qu'à cette fin, il doit, pendant la durée du bail, assurer les travaux d'entretien qu'impose l'usage normal de la chose et notamment maintenir peintures et papiers peints en état de propreté et procéder aux raccords nécessaires ; que le Tribunal, qui a constaté que le preneur n'avait pas entretenu les lieux loués de façon satisfaisante mais l'a libéré de son obligation en considération de la vétusté liée à l'usage des lieux loués, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions susvisées " ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que si, aux termes des articles 1732 et 1754 du Code civil, rappelés dans le bail, le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location, ainsi que des réparations locatives, le jugement, qui énonce, sans dénaturer le bail, ni inverser la charge de la preuve, que cette obligation ne s'étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures et revêtements de sol, atteints par la vétusté après quatorze années d'occupation, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi."