L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux peut être consulté sur le site Legifrance.
L'arrêt rappelle une solution classique : une mesure administrative qui ne présente qu'un caractère préparatoire ne peut faire l'objet d'un recours en annulation. Seule une décision administrative faisant grief au requérant est susceptible de faire l'objet, de la part de ce dernier, d'un recours devant la juridiction administrative compétente.
L'arrêt précise :
" Considérant que le courrier que la directrice départementale des services vétérinaires du Gers a adressé le 17 octobre 2008 à M. A se borne à constater que ce dernier n'a pas respecté l'engagement qu'il avait pris de sortir, avant la fin août ou le début de septembre 2008, les oiseaux en démarrage du hangar litigieux, prend acte à titre exceptionnel de ce retard, et invite l'exploitant à respecter les nouveaux délais qu'il a lui-même annoncés lors du contrôle ; qu'un tel courrier, même s'il fait état de la possibilité de l'engagement ultérieur d'une procédure de mise en demeure et s'il a été assorti de l'indication des délais et voies de recours, ne contient pas une décision faisant grief à M. A susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, les époux A ne sont pas fondés à se plaindre du rejet pour irrecevabilité de leur demande de première instance"
Au cas présent, le recours, ainsi dirigé contre un courrier de la direction départementale des services vétérinaires, est rejeté comme étant irrecevable.
Ainsi, au cas par cas, il faut toujours étudier avec attention l'opportunité de demander l'annulation de tel ou tel message ou courrier émanant des autorités en charge de la police des ICPE.
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