Tout de suite aprés avoir décidé du classement ICPE des éoliennes, l'Etat n'en finit pas de revenir sur ce classement en multipliant les dérogations. Le décret 2012-189 du 7 février 2012 publié au JO ce matin vient ainsi supprimer la consultation du CODERST.
Voici une nouvelle preuve de l'inutilité du classement ICPE des éoliennes. Si la loi du 12 juillet 2010 a soumis les éoliennes aux règles de la police des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), l'Etat est contraint de créer, au sein de cette police, un régime dérogatoire pour les éoliennes, tant il est évident que celles-ci ne correspondent nullement aux caractéristiques d'une installation classée.
L'article 9 du décret 2012-189 du 7 février 2012 vient introduire un nouvel article R 553-9 du code de l'environnement ainsi rédigé :
« Art. R. 553-9. - Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre Ier du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques. »
Cette mesure est surprenante.
Pour rassurer les professionnels de l'éolien, l'administration n'a eu de cesse de souligner que le classement ICPE devait permettre de déplacer le débat du risque paysager vers le risque technologique, assez faible pour un aérogénérateur. En d'autres termes, le classement ICPE serait utile dés lors qu'il permettrait de concentrer l'attention des autorités consultées sur le risque machine.
L'argument ne tient bien sûr pas car la création d'un parc éolien reste soumise à l'obtention d'un permis de construire et donc à l'analyse du risque paysager. Par ailleurs, l'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter ICPE créé une nouvelle occasion d'examiner le risque paysager au moment du contrôle de la régularité du volet paysager de l'étude d'impact ICPE.
Pour autant, la suppression de la consultation du CODERST est-elle une bonne ou un mauvaise nouvelle pour l'avenir de l'éolien en France ? Ni l'une ni l'autre semble-t-il.
Certes, dés lors qu'une consultation est supprimée, la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter devrait être simplifiée. De ce point de vue, la concentration des consultations est une bonne chose. Toutefois, au cas présent, cette suppression a surtout pour effet premier de renforcer considérablement le rôle de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites qui demeure seule saisie.
L'attention au risque paysager est donc renforcée alors qu'il était soutenu que le classement ICPE produirait l'effet inverse. De deux choses l'une : soit le classement ICPE des éoliennes est une bonne chose et il est inutile de multiplier les dérogations, soit ce n'est pas une bonne chose et il convient de supprimer ce classement.
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Décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site
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Article 9
Après la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire), il est ajouté une section 3 intitulée : « Commission consultative compétente », composée de l'article R. 553-9 ainsi rédigé :
« Section 3
« Commission consultative compétente
« Art. R. 553-9. - Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre Ier du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques. »