ICPE : le recours contre l’autorisation d’exploiter suspend le délai de caducité

Publié le 10 février 2012 par Arnaudgossement

Le Décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site, publié ce 9 février au JO comporte plusieurs dispositions importantes pour le droit de l'environnement industriel. Elles sont notamment relatives à la suspension du délai de caducité des autorisations d'exploiter ICPE


Mon commentaire du projet de décret peut être lu ici. 

En premier lieu, l'article 8 de ce décret dispose introduit les alinéas suivants à l'article R. 512-74 du code de l'environnement qui prévoient certaines hypothèses de suspension du délai de caducité de l'autorisation d'exploiter ICPE : 

« Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant, dans les deux premières hypothèses, d'une décision devenue définitive ou, dans la troisième, irrévocable en cas de : 

« 1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration ; 

« 2° Recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 ; 

« 3° Recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du présent code. »

En second lieu, l'article 11 du déret n°2012-189 complète l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé : 

« Il en va de même, en cas de recours contre une décision prise pour l'autorisation, l'enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement ou le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 512-8 du même code, lorsque le permis de construire a fait l'objet, conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du code de l'environnement, d'un dépôt de demande simultané avec la demande qui est à l'origine de la décision contestée. »

Ainsi, ces deux articles combinés permettent, en cas de recours, la suspension des délais de caducité des autorisations ICPE et/ou urbanisme nécessaires à la création puis à l'exploitation d'une ICPE. 

Il s'agit certainement d'une réforme utile. Elle ne porte pas atteinte au droit d'accés au Juge dont bénéficient les opposants éventuels à un projet d'ICPE et, dans le même temps, tient compte de la réalité suivante. Certes la simple introduction d'un recours en annulation ne présente pas de caractère suspensif et n'interdit pas au bénéficiaire de l'autorisation querellée d'exécuter la décision dont l'annulation est demandée. Toutefois, dans la pratique, la simple introduction d'un recours en annulation a généralement pour effet d'encourager les acteurs d'un projet et surtout les investisseurs, de ne pas engager des travaux et donc des sommes importantes, alors qu'une décision de justice peut, à tout instant, tout stopper. 

Dans le même temps, cette réforme n'efface pas de notre droit mais aménage le principe de la caducité des autorisations, lequel a aussi pour fonction de prévenir la marchandisation desdites autorisations ou des "préemptions" abusives de terrains.

____________________

JORF n°0034 du 9 février 2012 page 2302 

texte n° 12 

DECRET 

Décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site 

NOR: DEVP1131879D

Publics concernés : personnes intéressées à la gestion des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Objet : modalités de constitution et de fonctionnement des commissions de suivi de site et définition de diverses mesures en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des nouvelles modalités d'instruction des demandes d'autorisation des ICPE soumises à ce régime et des mesures de publicité associées, qui s'appliquent à compter du 1er juillet 2012. Les dispositions nouvelles relatives à la procédure contentieuse sont applicables aux installations autorisées, enregistrées ou déclarées après le 1er février 2009 et pour lesquelles le permis de construire n'est pas caduc à la date de publication du présent décret.

Notice : le préfet peut créer, autour des ICPE soumises à autorisation, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par ces installations le justifient. Ces commissions se substituent aux comités locaux d'information et de concertation (CLIC) et aux commissions locales d'information et de surveillance (CLIS). Le décret en précise les modalités de constitution et de fonctionnement. La commission de suivi de site réunit des représentants de l'Etat, des collectivités locales, des riverains, des exploitants et des salariés des ICPE. Elle a vocation à constituer un cadre d'échange, à suivre l'activité des ICPE concernées et à promouvoir l'information du public.

Le décret introduit par ailleurs diverses mesures propres aux ICPE. A l'occasion d'une enquête publique, il réduit à un mois (contre deux actuellement) le délai de saisine du président du tribunal administratif par le préfet pour la désignation du commissaire enquêteur. Il permet de suspendre la caducité des autorisations, enregistrements, déclarations et permis de construire lors d'un recours contre l'une ou l'autre de ces décisions. Il prévoit enfin la nécessité d'informer les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés des décisions prises en matière d'ICPE.

Références : le code de l'environnement et le code de l'urbanisme, modifiés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 247 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, 

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 125-2-1 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 424-19 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2011-578 du 25 mai 2011 relatif à la commission des produits chimiques et biocides ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux commissions de suivi de site

Article 1 

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifiée ainsi qu'il suit : 

I. ― L'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par le suivant : « Commissions de suivi de site d'élimination de déchets ». 

II. ― L'article R. 125-5 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 125-5.-Le préfet crée la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 : 

« 1° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou est destiné à recevoir des déchets non inertes au sens de l'article R. 541-8 ; 

« 2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dont l'installation d'élimination des déchets relève. » 

III. ― Les articles R. 125-6 et R. 125-7 sont abrogés. 

IV. ― L'article R. 125-8 est modifié ainsi qu'il suit : 

1° Au I, les mots : « locale d'information et de surveillance » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article R. 125-5 » ; 

2° Au I, après les mots : « a pour objet », sont ajoutés les mots : «, en complément de ses missions générales définies à l'article R. 125-8-3, » ; 

3° Sont abrogés le 3° du I et le III.

Article 2 

Il est créé après la section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) une section 1 bis intitulée : « Commissions de suivi de site », composée des articles R. 125-8-1 à R. 125-8-5 ainsi rédigés :

« Section 1 bis

« Commissions de suivi de site

« Art. R. 125-8-1.-La commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Quand le périmètre de la commission couvre plusieurs départements, la commission est créée par arrêté conjoint des préfets concernés. 

« Cet arrêté : 

« ― précise les installations pour lesquelles ou la zone géographique pour laquelle cette commission est créée ; 

« ― détermine la composition de la commission et de son bureau conformément aux règles posées à l'article R. 125-8-2 ; 

« ― désigne le président de la commission qui en est obligatoirement un membre, sauf le cas prévu au 2° du II de l'article L. 125-1 ; 

« ― fixe les règles de fonctionnement de la commission ou la manière dont celle-ci arrête ces règles. 

« Art. R. 125-8-2.-I. ― La commission est composée d'un membre au moins choisi dans chacun des cinq collèges suivants : 

« ― administrations de l'Etat ; 

« ― élus des collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale concernés ; 

« ― riverains d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de la zone géographique pour laquelle la commission a été créée ; 

« ― exploitants d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou organismes professionnels les représentant ; 

« ― salariés des installations classées pour laquelle la commission a été créée. 

« Le collège " Administrations de l'Etat ” comprend au moins le représentant de l'Etat dans le département où est sise l'installation classée ou son représentant ainsi que le service en charge de l'inspection des installations classées. Il peut comprendre un représentant de l'agence régionale de santé. 

« Les représentants des salariés sont choisis parmi les salariés protégés au sens du code du travail. Pour les installations relevant du ministère de la défense, ces représentants peuvent être des personnels militaires des installations classées pour lesquelles la commission est créée. 

« II. ― Outre des membres de ces cinq collèges, la commission peut comprendre des personnalités qualifiées. 

« III. ― Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de cinq ans. 

« Art. R. 125-8-3.-I. ― La commission a pour mission de : 

« 1° Créer entre les différents représentants des collèges mentionnés au I de l'article R. 125-8-2 un cadre d'échange et d'information sur les actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par les exploitants des installations classées en vue de prévenir les risques d'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 ; 

« 2° Suivre l'activité des installations classées pour lesquelles elle a été créée, que ce soit lors de leur création, de leur exploitation ou de leur cessation d'activité ; 

« 3° Promouvoir pour ces installations l'information du public sur la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. 

« II. ― Elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée : 

« 1° Des décisions individuelles dont ces installations font l'objet, en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ; 

« 2° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de ces installations, et notamment de ceux mentionnés à l'article R. 512-69. 

« III. ― Tout exploitant peut présenter à la commission, en amont de leur réalisation, ses projets de création, d'extension ou de modification de ses installations. 

« Dans le cas où une concertation préalable à l'enquête publique est menée en application du I de l'article L. 121-16, la commission constitue le comité prévu au II de cet article. 

« IV. ― Sans préjudice des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14 sont, en application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, exclus des éléments à porter à la connaissance de la commission les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance. 

« Art. R. 125-8-4.-Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées de telle manière que chacun des cinq collèges mentionnés au I de l'article R. 125-8-2 y bénéficie du même poids dans la prise de décision. Elles précisent, le cas échéant, la manière dont sont pris en compte les votes exprimés par les personnalités qualifiées mentionnées au II de l'article R. 125-8-2. 

« La commission comporte un bureau composé du président et d'un représentant par collège désigné par les membres de chacun des collèges. 

« La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d'au moins trois membres du bureau. L'ordre du jour des réunions est fixé par le bureau. L'inscription à l'ordre du jour d'une demande d'avis au titre de l'article R. 512-19 ou du premier alinéa de l'article D. 125-31 est de droit. 

« Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours avant la date à laquelle se réunit la commission. Ces documents sont communicables au public dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier. 

« La commission met régulièrement à la disposition du public, éventuellement par voie électronique, un bilan de ses actions et les thèmes de ses prochains débats. 

« Les réunions de la commission sont ouvertes au public sur décision du bureau. 

« Art. R. 125-8-5.-A l'exception de celles mentionnées aux articles R. 125-5 et D. 125-29, une commission est dissoute par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris sur proposition du bureau et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. »

Article 3 

La section 5 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifiée ainsi qu'il suit : 

I. ― L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant : « Commissions de suivi de site créées en application du dernier alinéa de l'article L. 125-2 » ; 

II. ― L'article D. 125-29 est modifié ainsi qu'il suit : 

1° Les mots : « un comité local d'information et de concertation » sont remplacés par les mots : « la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 » ; 

2° Les mots : « du bassin industriel est défini par arrêté préfectoral et » sont remplacés par les mots : « de la commission » ; 

3° Le dernier alinéa de l'article est abrogé. 

III. ― L'article D. 125-31 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. D. 125-31.-Sans préjudice de l'article R. 125-8-3, la commission est associée à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan. 

« Elle est informée : 

« 1° Par l'exploitant des éléments compris dans le bilan mentionné à l'article D. 125-34 ; 

« 2° Des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ; 

« 3° Du plan particulier d'intervention établi en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et du plan d'opération interne établi en application de l'article L. 512-29 du présent code et des exercices relatifs à ces plans ; 

« 4° Du rapport environnemental de la société ou du groupe auquel appartient l'exploitant de l'installation, lorsqu'il existe. 

« Elle est destinataire des rapports d'analyse critique réalisés en application de l'article R. 512-6 et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation. Son président l'est du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26. 

« Elle peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés. 

« Elle peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site. » 

IV. ― L'article D. 125-32 est modifié ainsi qu'il suit : 

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Pour les installations exploitées par l'Etat, le financement de la commission est assuré par le ministre en charge de ces installations. » ; 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le comité » sont remplacés par les mots : « La commission de suivi de site » ; 

3° Le dernier alinéa est abrogé. 

V. ― L'article D. 125-34 est modifié ainsi qu'il suit : 

1° Au I, les mots : « au comité » sont remplacés par les mots : « à la commission » ; 

2° Au II, les mots : « Le comité » sont remplacés par les mots : « La commission » ; 

3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes : 

« III. ― Les représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale membres de la commission l'informent des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour de ladite installation. » 

VI. ― Les articles D. 125-30 et R. 125-33 sont abrogés.

Article 4 

Le titre Ier du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit : 

I. ― Aux articles R. 512-19 et R. 515-15, les mots : « locale d'information et de surveillance » sont remplacés par les mots : « de suivi de site ». 

II. ― A l'article R. 515-51, les mots : « du comité local d'information et de concertation sur les risques, si ce dernier est constitué » sont remplacés par les mots : « de la commission de suivi de site, si cette dernière est constituée ».

Chapitre II : Modification des modalités de consultation, d'information et de recours

Article 5 

Le II de l'article R. 512-14 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes : 

« II. ― Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans le mois la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. Simultanément, il saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 et informe le demandeur de l'ensemble de ces saisines. »

Article 6

L'article R. 512-21 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 512-21.-I. ― Le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et, le cas échéant, à l'établissement public du parc national concerné. Ils se prononcent dans le délai de trente jours, faute de quoi l'avis est réputé émis. Ces avis sont adressés au préfet et à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. 

« II. ― Le préfet informe, s'il y a lieu, de la demande d'autorisation les services de l'Etat chargés de l'urbanisme, de l'agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels et de la police de l'eau, de l'inspection du travail et l'architecte des Bâtiments de France. 

« III. ― A défaut pour lui de présenter son dossier de demande d'autorisation sous forme électronique, le pétitionnaire fournit autant d'exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder aux informations et consultations prévues au présent article. 

« IV. ― Les avis recueillis par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement pour lui permettre d'émettre son avis sur un projet relevant du III de l'article L. 122-1 sont transmis au préfet. »

Article 7

L'article R. 512-39 du code de l'environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. ― Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été consulté en application de l'article R. 512-24, il est informé par le chef d'établissement des arrêtés pris à l'issue de ces consultations. »

Article 8 

A l'article R. 512-74 du code de l'environnement sont ajoutés les alinéas suivants : 

« Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant, dans les deux premières hypothèses, d'une décision devenue définitive ou, dans la troisième, irrévocable en cas de : 

« 1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration ; 

« 2° Recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 ; 

« 3° Recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du présent code. »

Article 9

Après la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire), il est ajouté une section 3 intitulée : « Commission consultative compétente », composée de l'article R. 553-9 ainsi rédigé :

« Section 3

« Commission consultative compétente

« Art. R. 553-9.-Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre Ier du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques. »

Article 10 

Le dernier alinéa du II de l'article 2 du décret du 25 mai 2011 susvisé est abrogé.

Article 11 

L'article R. 424-19 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Il en va de même, en cas de recours contre une décision prise pour l'autorisation, l'enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement ou le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 512-8 du même code, lorsque le permis de construire a fait l'objet, conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du code de l'environnement, d'un dépôt de demande simultané avec la demande qui est à l'origine de la décision contestée. »

Chapitre III : Dispositions finales et transitoires

Article 12 

Les dispositions du chapitre Ier s'appliquent aux commissions créées à compter de la date de publication du présent décret.

Les comités locaux d'information et de concertation ou les commissions locales d'information et de surveillance existant à la date de publication du présent décret remplissent les attributions des commissions de suivi de site prévues à l'article 2 du présent décret jusqu'au renouvellement de leur composition.

Les dispositions du chapitre II, à l'exception des articles 8, 9, 10 et 11, entrent en vigueur le 1er juillet 2012.

Les dispositions des articles 8 et 11 sont applicables aux installations autorisées, enregistrées ou déclarées après le 1er février 2009 et pour lesquelles le permis de construire n'est pas caduc à la date de publication du présent décret.

Article 13 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 février 2012.

François Fillon 

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet