Note2be.com: liberté d'expression vs droit de la personnalité

Publié le 07 mars 2008 par Nicolog

Dans une ordonnance de référé du 3 mars 2008[1], le tribunal de grande instance de Paris a enjoint à la société Note2be.com de suspendre le traitement automatisé de données personnelles qu’elle mettait en œuvre dans le cadre de son service sur internet qui permettait aux élèves internautes de noter leurs enseignants.
  Le président du tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux libertés et aux fichiers, les données personnelles collectées par une entreprise doivent avoir des finalités déterminées, explicites et légitimes.   Que s’agissant du site www.note2be.com l’une des finalités du traitement explicitement déclarée est la notation des enseignants.   Le tribunal considère qu’il lui appartient d’examiner si les données personnelles collectées son adéquates, pertinentes et non excessives au regard de cette finalité, alors même que les plaignants estiment que ce traitement porte atteinte au droit à la protection de leurs noms et prénoms, attributs de leurs personnalités.   Le tribunal considère également qu’il lui appartient d’examiner si le traitement de données litigieux poursuit la réalisation d’un intérêt légitime au regard de l’article 7.5° de la loi du 6 janvier 1978.   Rappelons en effet que l’article 7 5° de la loi du 6 janvier 1978 dispose que :   « Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à […] :   5° La réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée. »   Pour cela le tribunal a dû mettre en balance les différents droits et intérêts en présence, à savoir la liberté d’expression et les droits de la personnalité.   Dans son ordonnance du 3 mars 2008 le tribunal a fait prévaloir les droits de personnalité sur la liberté d’expression pour les raisons ci-après exposées :  
  • Le tribunal considère que la société note2be.com ne peut méconnaître que la liberté d’expression des élèves a pour limites qu’elle ne porte pas atteinte aux activités d’enseignement. Que l’évaluation des enseignants s’effectuant par la seule attribution d’une note chiffrée, sur les qualificatifs « intéressant », « clair », « disponible », « équitable », « respecté » et« motivé », la société note2be.com privilégie le ressentiment des élèves par rapport à la démarche pédagogique de l’enseignant. Selon le tribunal cette approche partielle ne peut que provoquer le trouble, en ce qu’elle peut conduire à une appréciation biaisée, aussi bien dans un sens excessivement favorable que défavorable ;
 
  • Le tribunal souligne par ailleurs que la mise à disposition d’un forum de discussion, sans modération préalable à la publication n’est pas sans présenter en cas de développement exponentiel de la fréquentation du site des risques sérieux de dérive polémique ;
 
  • Le tribunal relève en outre que si l’intérêt de l’expression des élèves pour l’amélioration des conditions dans lesquelles l’enseignement est dispensé n’est pas discutable, il n’en demeure pas moins que les enseignants concernés sont en droit de s’opposer à l’association de leurs données à caractère personnel à un dispositif présentant, faute de précaution suffisantes, un risque de déséquilibre au détriment de la nécessaire prise en compte du point de vue des enseignants. Qu’à cet égard le tribunal mentionne qu’il est douteux que les conditions générales d’utilisation du site comme les procédures mises en place pour que les enseignants puissent faire valoir leurs droits leurs permettent de conjurer efficacement ce risque ;
 
  • Le tribunal considère enfin que les enseignants sont en droit de ne pas voir associés leurs noms à des messages publicitaires insérés sur les pages du site ; le principe de la liberté de communication au public en ligne ayant pour limites la liberté et la propriété d’autrui.
  Pour l’ensemble de ces raisons le tribunal décide que la liberté d’expression des élèves, dans la mesure où elle se trouve déjà assurée au sein des établissements, peut subir sur le site litigieux une limitation raisonnable et proportionnée en présence des droits et intérêts légitimes des enseignants.   Le tribunal a en conséquence ordonné à la société Note2be.com de suspendre la mise en œuvre du traitement automatisé de données personnelles des enseignants et de procéder au retrait des pages du site où les données litigieuses se trouvaient affichées.   Affaire à suivre…la société Note2be.com a d’ores et déjà indiqué qu’elle allait interjeter appel de cette décision.  

[1] Disponible sur le site du Forum des droits sur l’internet : http://www.foruminternet.org/specialistes/veille-juridique/jurisprudence/IMG/pdf/tgi-par20080303.pdf