Délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée

Publié le 21 janvier 2012 par Jbcondat
Constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée, que ne légitime pas l’information au public, la captation, l’enregistrement ou la transmission, sans le consentement de leur auteur, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.
Sources : Cass. 1e chambre civile, 6 octobre 2010, n° 10-21822 : Mme Liliane B. – F-P+B (cassation CA Paris, 23 juillet 2010) ; et Cass. 1e chambre civile, 6 octobre 2010, n° 10-21823 : Mme Liliane B. – F-P+B (cassation CA Paris, 23 juillet 2010).
Le maître d’hôtel d’une dame âgée richissime enregistre, au domicile de celle-ci des conversations tenues au cours de ses « réunions d’affaires » avec certains de ses proches. Deux journaux en ayant publié la teneur sur leurs sites Internet, l’intéressée les assigne en référé en vue du retrait des retranscriptions. A l’issue de l’examen de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un risque de dommages imminent, au sens de l’article 809 du Code de procédure civile, et en contemplation des articles 226-1 et 226-2 du Code pénal (atteintes à l’intimité de la vie privée), les arrêts d’appel rejettent les demandes : en application du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, ils considèrent que l’article 226-2 du Code pénal (qui vise le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1) ne s’applique qu’aux enregistrements qui portent atteinte à l’intimité de la vie privée (comme l’énonce l’article 226-1) ; or, relèvent-ils, les propos captés en l’espèce sont au rebours, dans leur ensemble, de nature professionnelle et patrimoniale. Ils ajoutent que, en toute hypothèse, les informations révélées mettent en cause la principale actionnaire de l’in des premiers groupes industriels français, dont l’activité et les libéralités font l’objet de très nombreux commentaires publics, et relèvent dès lors de la légitime information du public. Saisie, la première chambre civile de la Cour de cassation casse les arrêts, énonçant que « constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée, que ne légitime pas l’information du public, la captation, l’enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ». Cette atteinte à la vie privée ne peut jamais être légitimée par l’information du public, si l’on se réfère implicitement à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui est susceptible de « justifier » l’infraction ou d’en neutraliser l’élément légal.