"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1998), qu'en 1990, M. X... Santos, marchand de biens, a obtenu de l'Union de banques régionales pour le Crédit industriel (UBR) et du Crédit industriel de l'Ouest (CIO) un prêt destiné à l'achat d'un terrain et à la construction d'un immeuble, qui devait être réalisé par la société Sabema, entrepreneur ; que les époux B..., les époux Z... et M. Y... ont acquis des lots de l'immeuble à construire ; que, par application de l'article R. 261-14 du Code de la construction et de l'habitation, des banques ont versé des fonds à l'entrepreneur au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sur présentation des attestations établies par M. A..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que M. X... Santos et la société Sabema, ayant été placés en liquidation judiciaire les travaux ont été interrompus ; qu'alléguant que le certificat d'avancement des travaux délivré par l'architecte le 19 juillet 1991 ne correspondait pas à la réalité, les acquéreurs de lots, auxquels les banques se sont jointes, ont sollicité la réparation de leur préjudice ;
Attendu que M. A... et la MAF font grief à l'arrêt de dire que l'architecte a commis une faute en délivrant une attestation inexacte, alors, selon le moyen, 1° que le stade du hors d'eau est atteint lorsque les éléments principaux de la construction, notamment la couverture, sont réalisés ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que M. A... a attesté, le 19 juillet 1991, que les travaux étaient au stade du hors d'eau terminé, la toiture de l'immeuble était construite ; qu'en décidant néanmoins que cette attestation délivrée par l'architecte ne correspondait pas à la réalité, la cour d'appel a violé l'article R. 261-14 du Code de la construction et de l'habitation ; 2° qu'à supposer que la conformité de l'immeuble aux plans du permis de construire ou l'absence d'impropriété à sa destination doivent être pris en compte pour apprécier si l'immeuble est ou non au stade du " hors d'eau ", le fait que la construction ait été achevée sans reprise des travaux de toiture et que l'immeuble soit habité permet d'établir que les travaux de " hors d'eau " avaient été réalisés ; que, pour décider que l'attestation de M. A... d'achèvement des travaux de mise hors d'eau était inexacte, la cour d'appel s'est référée aux non-conformités et malfaçons dénoncées par l'expert, selon lequel, d'une part, le tracé de la charpente n'était pas conforme aux plans établis pour la demande de permis de construire, ce qui pourrait conduire à un refus de conformité par les services municipaux, d'autre part, cette charpente et la toiture n'étaient pas conformes aux règles de l'art et rendraient " à terme " le bâtiment impropre à sa destination ; que cependant, l'expert n'a pas contesté que l'ouvrage avait été achevé sans démolition, notamment de sa toiture, et qu'il était vendu et occupé, ce que M. A... et son assureur avaient rappelé dans leurs conclusions d'appel ; qu'en décidant néanmoins que l'attestation de M. A... d'achèvement des travaux de mise hors d'eau était inexacte, la cour d'appel a violé l'article R. 261-14 du Code de la construction et de l'habitation ; 3° que l'expert judiciaire n'ayant pas contesté que l'ouvrage avait été achevé sans démolition, notamment de sa toiture et qu'il était vendu et occupé, la cour d'appel, en décidant que M. A... ne prouvait pas que le repreneur de l'immeuble n'a pas lui-même fait procéder à des travaux de reprise, a méconnu les termes clairs et précis de ce rapport, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 4° que l'assurance dommages-ouvrage a pour objet de garantir le paiement des travaux de réparation des dommages survenus avant la réception, donc sans que la garantie décennale des constructeurs soit applicable ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. A... et son assureur ont soutenu que le maître d'ouvrage pouvait demander à son assureur de dommages de financer les réparations et qu'en négligeant de le faire, il était responsable du préjudice qu'il invoquait ; qu'en rejetant ce moyen, au motif qu'en l'absence de réception des travaux, la garantie décennale des constructeurs ne pouvait s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'expert avait conclu à la nécessité de refaire entièrement les travaux de charpente et de couverture, et que les malfaçons ainsi relevées constituaient des vices rendant l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturer le rapport d'expertise, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à d'éventuels travaux de reprise ultérieurs, que la responsabilité de M. A..., qui avait attesté de manière inexacte que les travaux étaient au stade du " hors d'eau terminé ", était engagée vis-à-vis des acquéreurs et des établissements de crédit, l'acquéreur n'étant pas tenu de solliciter la garantie de l'assureur " dommages-ouvrage " préalablement à la mise en cause des locateurs d'ouvrage."