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Solaire : le CoRDIS prend position sur l'application du décret moratoire du 9 décembre 2010

Publié le 15 janvier 2012 par Arnaudgossement

solaire.jpgAu JO du 13 janvier : plusieurs décisions du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie qui rendent compte de la position de ce dernier sur l'application du décret "moratoire" du 9 décembre 2010. Analyse.


I. Rappel de la procédure

Pour rappel, de nombreux producteurs, dont les projets ont été impactés par le décret du 9 décembre 2010  portant suspension de l'obligation d'achat, ont saisi, début 2011, le CoRDIS, d’une demande tendant à ce que les refus de raccordement opposés par ErDF soient "annulés" et à ce que les dispositions du décret du 9 décembre 2010 soient écartées.

Par - notamment - une décision en date du 24 avril 2011, le CoRDIS a décidé de suspendre l’instruction de ces demandes dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat. Ce dernier avait en effet été saisi de plusieurs recours au fond tendant à l’annulation du décret « moratoire » du 9 décembre 2010. 

Par arrêt du 16 novembre 2010, le Conseil d'Etat a rejeté les recours tendant à l'annulation du décret du 9 décembre 2010.

Par une série de décisions rendues les 5, 12 et 19 décembre 2011, publiées au JO du 13 janvier 2012, le CorDIS a décidé

1. de confirmer l'application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 aux projets pour lesquels le producteur n'a pas notifié son acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 (réception du chèque d'accompte par ErDF)

2. d'écarter l'application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 aux projets bénéficiant d'une convention de raccordement signée des deux parties (gestionnaire de réseau et producteur - avant le 10 décembre 2010

On notera également : 

1. que les décisions du 12 et du 19 décembre ont été rendues sur des demandes de producteurs qui n'ont semble-t-il pas soutenu qu'il convenait d'écarter l'application du décret du 9 décembre 2010. Trés précisément ces producteurs, sans contester la légalité du décret du 9 décembre 2010, soutenaient ne pas être soumis à la suspension de l'obligation d'achat. Il n'était donc pas demandé ici au CoRDIS d'écarter l'application dudit décret mais d'en adopter une certaine interprétation.

2. que ce "contentieux" a donné l'occasion au CoRDIS de confirmer la juridictionnalisation de son statut.

II.  La suspension de l'obligation d'achat définie par le décret du 9 décembre 2010 est applicable aux projets pour lesquels le producteur n'a pas notifié son acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010

Par deux décisions en date des 12 et 19 décembre, le CoRDIS a fait application du décret du 9 décembre 2010 en rejettant les demandes tendant à ce qu'il soit admis que ce décret ne ferait pas obstacle à ce que les projets concernés bénéficient de l'exonération de la suspension de l'obligaton d'achat, dés lors que la PTF aurait été acceptée avant le 2 décembre 2010. 

Aux termes de la "Décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 19 décembre 2011 sur le différend qui oppose la société Foncière Solarvoltaic à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité", le CoRDIS a décidé que le projet en cause ne pouvait être exonéré de la suspension de l'obligation d'achat dés lors que la PTF n'a pas été dûment acceptée avant le 2 décembre 2010. 

En premier lieu, la décision du CoRDIS rappelle les dispositions de l'article 1er, 3 et 5 du décret du 9 décembre 2010 : 

"L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 précité dispose que l'« obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».

L'article 3 de ce même décret ajoute que les « dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».

Les dispositions de l'article 5 dudit décret précise enfin qu'« à l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat »".

L'inteprétation combinée de ces dispositions a conduit le CoRDIS a préciser : 

"Il résulte de ces dispositions qu'une société n'ayant pas accepté de proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010 doit, si elle souhaite raccorder son installation à l'issue de la période de suspension, faire une nouvelle demande de raccordement."

Le décret du 9 décembre 2010, dont la légalité a été "confirmée" par le Conseil d'Etat, est donc applicable, dés lors que le producteur n'a pas accepté la PTF avant le 2 décembre 2010. Les dispositions du décret du 9 décembre 2010 sont alors applicables et le producteur n'a pas d'autre choix que de déposer, s'il le souhaite encore, une nouvelle demande de PTF, passée la période de suspension de l'obligation d'achat, de trois mois et sous réserce que son projet ne soit pas désormais soumis à une procédure d'appel d'offres.

Par application de cette solution au cas d'espèce, le CoRDIS rejette la demande présentée devant lui : 

"La société Foncière Solarvoltaic ne démontrant pas que son acceptation de la proposition technique et financière, ainsi que le chèque d'acompte correspondant, aient été réceptionnés par la société ERDF avant le 2 décembre 2010, il lui appartient si elle souhaite raccorder son installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution de déposer une nouvelle demande complète de raccordement, conformément à l'article 5 précité du décret du 9 décembre 2010" (cf. Décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 19 décembre 2011 sur le différend qui oppose la société Foncière Solarvoltaic à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité)

A noter, le CoRDIS confirme un point important : l'acceptation de la PTF est matérialisée par la réception par le gestionnaire du réseau de distribution, et de l'acceptation écrite de la PTF et du chèque d'accompte.

Cette solution est confirmée par la "Décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 12 décembre 2011 sur le différend qui oppose la société Centrale solaire de Colombiers à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité". 

Dans ce dossier également, le producteur ne soutenait semble-t-il pas que l'application du décret du 9 décembre 2010 devait être écartée au motif notamment qu'il était illégal. Le producteur soutenait plus précisément que, dans son cas, la PTF devait être considérée comme ayant été acceptée avant le 2 décembre 2010.

La décision du 12 décembre 2011 précise cependant : 

"Il en résulte nécessairement que la matérialisation de l'accord, en matière de raccordement, intervient à la date de réception de ces documents par la société ERDF. Tel n'a pas été le cas du courriel du 1er décembre 2010, qui ne comportait que la copie de la première page de la proposition technique et financière et n'était accompagné ni du chèque d'acompte ni du devis".

Le CoRDIS interprête donc le décret du 9 décembre 2010 de manière stricte en précisant que seule la réception du chèque d'accompte avant le 2 décembre 2010 pouvait permettre de ne pas être soumis à la suspension de l'obligation d'achat : "Or, c'est le 3 décembre 2010 que la société ERDF a reçu la proposition technique et financière signée avec un chèque d'acompte qui lui a été adressée le 2 décembre 2010".

III. La suspension de l'obligation d'achat définie par le décret du 9 décembre 2010 n'est pas applicable aux projets bénéficiant d'une convention de raccordement signée des deux parties (gestionnaire de réseau et producteur - avant le 10 décembre 2010

Aux termes de "Décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 5 décembre 2011 sur le différend qui oppose la société TSE et la société Tomca à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité", le CoRDIS a décidé qu'un projet pour lequel le producteur peut justifier d'une convention de raccordement signée des deux parties avant le 10 décembre 2010.

Le CoRDIS rappelle tout d'abord le sens dispositions de l'article 1er et 3 de ce décret du 9 décembre 2010 : 

"L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 dispose que l'« obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».

Il est vrai que l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 prévoit que les « dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».

Le CoRDIS distingue ensuite la PTF de l'offre de raccordement : 

"Toutefois, à la différence d'une proposition technique et financière, dans une convention de raccordement, le tracé, le coût et les délais de raccordement sont définitifs ainsi qu'il résulte de l'article 9.1.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable en l'espèce

Dès lors, la convention de raccordement, quand bien même elle vaudrait offre de raccordement au sens de l'article 9.1.2 de la procédure de traitement des demandes de raccordement et correspondrait à la proposition technique et financière en vertu de l'article 4.5 de la même procédure, n'a pas pour autant la nature d'une simple proposition technique et financière.

Le CoRDIS en déduit que le décret du 9 décembre 2010, s'il soumet à une suspension de l'obligation d'achat les projets pour lesquels le producteur n'a pas notifié son acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010,  

"Il en découle que les dispositions de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 ne sont pas opposables au producteur qui a notifié à la société ERDF la convention de raccordement signée par les deux parties ainsi que le chèque d'acompte avant l'entrée en vigueur le 10 décembre 2010 de ce même décret. Il importe peu, dès lors, que cette notification ait eu lieu non pas avant le 2 décembre 2010 comme il est exigé pour une proposition technique et financière, mais seulement le 3 décembre 2010.

Dans ces conditions, la société ERDF ne pouvait invoquer le décret du 9 décembre 2010 pour refuser d'exécuter la convention de raccordement signée et notifiée par la société TSE pour le compte de la société Tomca".

Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que si la suspension de l'obligation d'achat définie par le décret du 9 décembre 2010 est bien applicable

IV. La procédure civile est applicable devant le CoRDIS. 

La décision précitée du 19 décembre 2011 (Décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 19 décembre 2011 sur le différend qui oppose la société Foncière Solarvoltaic à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité) présente un autre intérêt en ce qu'elle témoigne de ce que le CoRDIS quitte progressivement son statut officiel d'organe d'une autorité administrative indépendante pour affirmer progressivement son statut de juridiction. 

Dans cette affaire, le CoRDIS a en effet déclaré irrecevable la demande introduite par le représentant d'un producteur d'énergie solaire dés lors que celui-ci ne justifie d'aucun mandat mais déclare recevable l'intervention du producteur, nonobstant l'irrecevabilité de la demande principale et ce, au motif, que le producteur se prévaut, à juste titre, d'un droit propre.

On remarquera que la décision du CoRDIS précise :  

"Toutefois le silence du décret du 11 septembre 2000 sur la portée du mandat conféré à un producteur ne fait pas obstacle à ce que les règles du code de procédure civile relative à l'intervention volontaire principale puissent recevoir application devant le comité de règlement des différends et des sanctions dont les décisions en matière de règlement de différends relèvent de la cour d'appel de Paris".

V. A venir.

Le CoRDIS devrait prochainement reprendre l'instruction des demandes présentées devant lui au début de l'année 2011 et par lesquelles il lui avait été demandé d'écarter l'application du décret du 9 décembre 2010 en raison notamment de son irrégularité. 

Ainsi que cela a déjà été précisé, le CoRDIS avait décidé d'un sursis à statuer, lequel va donc prochainement s'achever. Parallèlement, plusieurs producteurs ont également décidé d'assigner le gestionnaire de réseau de distribution devant le Tribunal de commerce de Paris. Le contentieux se poursuit donc.


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