Vous pouvez consulter ci-aprés :
La dernière lettre d'information de la Direction générale de l'énergie et du climat sur les certificats d'économies d'énergie
JORF n°0007 du 8 janvier 2012 page 365
texte n° 4
DECRET
Décret n° 2012-23 du 6 janvier 2012 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie
NOR: DEVR1130946D
Publics concernés : fournisseurs d'énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique, GPL et carburants pour automobiles), collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, Agence nationale de l'habitat, bailleurs sociaux, sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.
Objet : fixation des modalités de contrôle du dispositif des certificats d'économies d'énergie et des sanctions administratives à appliquer en cas de constat de manquements aux exigences réglementaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret vient préciser les modalités des contrôles menés suite à la délivrance de certificats d'économies d'énergie dans le cadre d'un plan d'actions d'économies d'énergie. Ces contrôles aléatoires sont menés par le ministre chargé de l'énergie. En cas de manquement constaté, le ministre met l'opérateur en demeure de se mettre en règle dans un délai déterminé, sous peine de sanction administrative. Le ministre chargé de l'énergie peut ainsi prononcer la suspension, le retrait de l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie ou une sanction pécuniaire.
Références : les décrets modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-1 à L. 222-9 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, notamment ses articles 5 et 6 ;
Vu le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 modifié relatif aux certificats d'économies d'énergie ;
aVu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 18 juillet 2011 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 3 novembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.
Article 2
Il est inséré avant l'article 1er l'intitulé suivant : « Chapitre Ier. ― Délivrance des certificats d'économies d'énergie ».
Article 3
Il est inséré après l'article 9 l'intitulé suivant : « Chapitre II. ― Contrôles relatifs à la délivrance de certificats d'économies d'énergie ».
Article 4
Après l'article 10 sont ajoutés les articles 10-1 à 10-5 ainsi rédigés :
« Art. 10-1. - Les contrôles sont destinés à identifier les éventuels manquements liés à la délivrance de certificats d'économies d'énergie dans le cadre d'un plan d'actions d'économies d'énergie. Ils portent sur les documents mentionnés à l'article 10.
« Ils concernent le premier détenteur des certificats d'économies d'énergie, même si celui-ci ne les détient plus.
« Art. 10-2. - Est considéré comme un manquement le fait pour un premier détenteur de certificats d'économies d'énergie d'avoir obtenu des certificats sans avoir respecté les dispositions du présent décret, notamment celles relatives aux opérations standardisées mentionnées à l'article 2 ou celles relatives à la composition d'une demande de certificats d'économies d'énergie mentionnées à l'article 6.
« Art. 10-3. - Le ministre chargé de l'énergie notifie au titulaire de l'agrément, par lettre recommandée avec avis de réception, le périmètre du contrôle au sein d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé déterminé prévu à l'article 5. Ce périmètre est défini par :
« ― l'intitulé et la référence d'une opération standardisée d'économies d'énergie définie par l'arrêté mentionné à l'article 2 ;
« ― une zone géographique correspondant à un ou plusieurs départements ;
« ― une période d'engagement d'opérations standardisées d'économies d'énergie.
« Art. 10-4. - Le titulaire de l'agrément adresse au ministre chargé de l'énergie, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date de réception du périmètre du contrôle, la liste complète des opérations visées par le contrôle, avec pour chacune d'elles :
« ― son numéro d'ordre ;
« ― son numéro de dossier au registre national des certificats d'économies d'énergie ;
« ― l'adresse postale précise du lieu de sa réalisation quand l'opération s'est déroulée dans un lieu fixe clairement établi, celle du bénéficiaire dans les autres cas ;
« ― l'identité du bénéficiaire de l'opération ;
« ― la date de la demande de certificats d'économies d'énergie ;
« ― le volume correspondant de certificats d'économies d'énergie délivré, exprimé en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés ;
« ― sa date d'engagement, sa date de fin de réalisation et sa date de facturation.
« Art. 10-5. - Le ministre chargé de l'énergie sélectionne, dans la liste mentionnée à l'article 10-4, un échantillon d'opérations d'économies d'énergie et notifie ces opérations au titulaire de l'agrément par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification vaut mise en demeure d'adresser au ministre, dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de sa réception, pour chaque opération de cet échantillon, les pièces justificatives et preuves fixées par les arrêtés mentionnés aux articles 2 et 6. »
Article 5
Il est inséré après l'article 10-5 un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Sanctions applicables en cas de manquements liés à la délivrance de certificats d'économies d'énergie
« Art. 10-6. - Si le titulaire de l'agrément ne transmet aucune des informations mentionnées à l'article 10-4 ou à l'article 10-5 dans les délais impartis, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer le retrait de l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie ainsi qu'une sanction pécuniaire, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 222-7 du code de l'énergie.
« Le montant de la sanction pécuniaire est calculé par application de la formule suivante :
« S 1 = 0,04 euro × (0,1 × volume de certificats d'économies d'énergie obtenus, selon le cas, pour les opérations du périmètre ou de l'échantillon).
« Art. 10-7. - Pour chaque opération d'économies d'énergie de l'échantillon mentionné à l'article 10-5, le ministre chargé de l'énergie établit le volume de certificats d'économies d'énergie correspondant. Si le ministre ne constate aucun manquement dans les éléments nécessaires à l'établissement de ce volume et si le volume de certificats d'économies d'énergie qu'il établit n'est pas inférieur à celui qui a été attribué, le volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour l'opération est confirmé ; dans tous les autres cas, il est ramené à zéro.
« La conformité de l'échantillon s'apprécie à partir de la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie de chacune de ses opérations, établis conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. L'échantillon est réputé conforme si le rapport entre la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie établis pour les opérations de l'échantillon et la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les mêmes opérations est :
« ― pour les opérations engagées en 2012, supérieur à 91,5 % ;
« ― pour les opérations engagées à partir du 1er janvier 2013, supérieur à 95 %.
« Art. 10-8. - Lorsque l'échantillon n'est pas conforme, le ministre chargé de l'énergie met en demeure l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, de déposer, dans un délai d'un mois à compter de la date de sa réception, les preuves de la conformité réglementaire des opérations d'économies d'énergie pour lesquelles des manquements ont été constatés.
« Simultanément, le ministre chargé de l'énergie suspend l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie pour la partie relative à l'opération standardisée d'économies d'énergie concernée par le contrôle et mentionnée à l'article 10-3, jusqu'à la mise en conformité de l'échantillon.
« Art. 10-9. - Si les preuves de la conformité réglementaire mentionnées à l'article 10-8 ne sont pas apportées dans le délai imparti, ou si elles ne permettent pas de rendre conforme l'échantillon dans les conditions prévues à l'article 10-7, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer une sanction pécuniaire.
« Le montant de la sanction pécuniaire est calculé par application de la formule suivante :
« S 2 = 0,04 euro × (volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les opérations de l'échantillon ― volume de certificats d'économies d'énergie établi par le ministre chargé de l'énergie, le cas échéant après production des preuves mentionnées à l'article 10-8).
« En outre, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de déposer une demande de modification de son plan d'actions d'économies d'énergie en ce qui concerne l'opération standardisée d'économies d'énergie soumise à contrôle et mentionnée à l'article 10-3. Cette demande porte notamment sur les moyens que l'intéressé envisage de mettre en œuvre pour éviter que les manquements constatés se reproduisent.
« Le ministre chargé de l'énergie peut également prononcer le rejet des demandes de certificats d'économies d'énergie dont l'instruction a été suspendue, conformément au deuxième alinéa de l'article 10-8, jusqu'à la date d'agrément, conformément à l'article 5, du plan d'actions d'économies d'énergie modifié.
« Art. 10-10. - Si la demande de modification du plan d'actions d'économies d'énergie n'a pas été soumise dans le délai imparti, ou si cette demande n'est pas jugée acceptable, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer le retrait de l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie pour la partie relative à l'opération standardisée d'économies d'énergie soumise à contrôle et mentionnée à l'article 10-3.
« Le ministre chargé de l'énergie peut également prononcer le rejet des demandes de certificats d'économies d'énergie dont l'instruction a été suspendue, conformément au deuxième alinéa de l'article 10-8. »
Article 6
Il est inséré après l'article 10-10 un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions diverses
« Art. 10-11. - Les dispositions des chapitres II et III du présent décret sont applicables aux certificats d'économies d'énergie délivrés pour les opérations d'économies d'énergie engagées à partir du 1er janvier 2012. »
Article 7
Le décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
I. - Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - En cas de non-respect des dispositions relatives à l'adhésion à une structure collective prévues à l'article 5, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine.
« Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 1 500 euros ainsi qu'une astreinte journalière au plus égale à 150 euros applicable à partir de la notification de la décision fixant le montant de l'amende et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure, dans les conditions prévues aux articles L. 222-2 et L. 222-3 du code de l'énergie. »
II. - Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - En cas de non-respect des dispositions relatives aux déclarations prévues à l'article 6, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine.
« Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale au plafond fixé à l'article L. 222-2 du code de l'énergie, établit lui-même les déclarations prévues à l'article 6 à partir des données les plus récentes à sa disposition et les notifie par lettre recommandée avec avis de réception. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification, l'intéressé ne transmet pas de déclarations établies conformément aux dispositions de l'article 6, alors celles établies par le ministre chargé de l'énergie font foi. »
Article 8
I. - Au B du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, le tableau figurant après les mots : « Décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 relatif aux obligations d'économie d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie » est remplacé par le tableau suivant :
1
Fixation des obligations d'économies d'énergie
Article 4
2
Mise en demeure, fixation du montant de l'amende et de l'astreinte journalière
Article 5-1
3
Mise en demeure, fixation du montant de l'amende, établissement des déclarations de ventes d'énergie
Article 6-1
4
Annulation des certificats d'économies d'énergie, mise en demeure, fixation du montant du prélèvement compensatoire
Article 8, alinéas 2 et 3
II. - Au B du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, le tableau figurant après les mots : « Décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie » est remplacé par le tableau suivant :
1
Agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie
Article 5
2
Délivrance des certificats d'économies d'énergie
Article 6
3
Définition du périmètre d'un contrôle
Article 10-3
4
Sélection d'un échantillon d'opérations d'économies d'énergie dans le périmètre du contrôle, mise en demeure
Article 10-5
5
Retrait de l'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie, fixation du montant de la sanction pécuniaire
Article 10-6
6
Mise en demeure, suspension de l'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie
Article 10-8
7
Fixation du montant de la sanction pécuniaire, mise en demeure, rejet de demandes de certificats d'économies d'énergie
Article 10-9
8
Retrait de l'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie, rejet de demandes de certificats d'économies d'énergie
Article 10-10
Article 9
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 janvier 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
Le ministre auprès du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie,
de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson