Rejet d'une action par cet arrêt :
"Vu la requête, enregistrée le 10 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté (U.R.D.E.N.) dont le siège social est ... ; l'Union régionale pour la défense l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 17 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1985 du maire de la ville de Raddon-et-Chapendu accordant à M. X... un permis de construire ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-760 du 7 juillet 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que l'objet social de l'Union régionale pour la défense l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté (U.R.D.E.N.), qui porte notamment "sur tous les problèmes relatifs à l'urbanisme et à l'équipement" pour la région Franche-Comté, ne confère pas à cette association un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 1985 par lequel le maire de la ville de Raddon-et-Chapendu (Haute-Saône) a accordé un permis de construire à M. X... en vue de l'agrandissement et de la modification des façades d'un bâtiment d'habitation ;
Considérant, d'autre part, que l'agrément prévu par l'article L.160-1 du code de l'urbanisme, s'il permet aux associations auxquelles il est conféré d'exercer, dans les cas et conditions prévus à cet article, les droits reconnus à la partie civile, est par lui-même sans incidence sur la recevabilité de l'association qui l'a obtenu à former un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi l'association requérante ne peut se prévaloir utilement de ce qu'elle a été agréée, par décision du préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Saône, au titre de l'article L.160-1 du code de l'urbanisme pour déférer l'arrêté susanalysé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que l'Union régionale pour la défense l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admnistratif de Besançon a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'Union régionale pour la défense l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union régionale pour la défense l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté, au maire de la ville de Raddon-et-Chapendu, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer."