Aux termes de l'ordonnance reproduite ci dessous, en date du 7 décembre 2011, le Juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'un hangar ne perd pas sa destination agricole au seul motif qu'il comporte des panneaux solaires en toiture.
En réalité, la Cour va dégager plusieurs critères d'appréciation du caractère agricole d'un hangar et ce, de manière à vérifier la conformité de son permis de construire au règlement de la zone NC du POS de la commune concernée.
Au cas présent, la Cour va relever que l'exploitant du hangar est un agriculteur propriétaire de la parcelle, que la configuration du bâtiment est bien destinée à un usage agricole, que ce bâtiment fait l'objet d'un bail rural. Dans ces circonstances, le fait que le permis de construire ait été délivré à une SARL dont les associés sont les parents de l'exploitant du hangar, ne permet pas de conclure à la violation du règlement de ladite zone NC qui n'autorise bien entendu que des constructions directement liées à l'activité agricole.
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Cour Administrative d'Appel de Marseille
N° 11MA03510
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
7 décembre 2011
[..]
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu, sur demande du préfet de Vaucluse, l'exécution de l'arrêté du 5 février 2011 par lequel le maire de la commune de L. a délivré un permis de construire un hangar agricole à la SARL H. ; que la SARL H. fait appel de cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;
Sur le bien fondé de la demande de suspension :
Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune de L. : Peuvent être autorisées : (...) 6. les constructions et les installations, autres qu'à usage d'habitation, liées et nécessaires à l'exploitation agricole, sous réserve du respect de la législation sur les installations classées (...) ;
Considérant que, par arrêté en date du 5 février 2011, le maire de L. a délivré à la SARL H. un permis de construire un hangar agricole destiné au remisage du matériel agricole et à l'entreposage du fourrage nécessaire à l'alimentation de ses ovins ; que la toiture du projet autorisé doit supporter l'installation de panneaux photovoltaïques sur la totalité de sa surface ;
Considérant que si la demande de permis de construire a été déposée par la SARL H. dont les associés sont les parents de M. E, il ressort clairement des pièces du dossier de demande de permis que la construction projetée sera mise à la disposition de ce dernier, par un bail rural de 18 ans renouvelable ; que M. E. est exploitant agricole et propriétaire de la parcelle, terrain d'assiette de la construction projetée ; que, par suite, l'autorisation accordée doit être regardée comme devant bénéficier à un agriculteur au sens des dispositions du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols ;
Considérant que la construction projetée, objet du permis de construire en litige, consiste en la réalisation d'un hangar agricole d'une surface hors oeuvre brute de 250 m², composé de cinq travées de 50 m² chacune, destinées à l'entreposage de foin et de paille pour deux d'entre elles, et pour le remisage et l'entretien de matériel agricole pour les trois autres ; qu'il n'est pas contesté par le préfet de Vaucluse qu'une telle construction serait nécessaire à l'activité de M. E., propriétaire de la parcelle et exploitant un élevage de cinq cents mérinos ;
Considérant, enfin, que la pose et l'exploitation par la SARL H. de panneaux photovoltaïques sur la toiture du hangar est sans incidence sur la destination agricole de cette construction ;
Considérant, par suite, que la SARL H. est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge du référé du tribunal administratif de Nîmes a ordonné la suspension de l'exécution du permis de construire du 5 février 2011 au motif que le moyen du déféré préfectoral tiré de la méconnaissance de l'article NC1 du règlement du POS faisait naître un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ; que, par suite, l'ordonnance doit être annulée et le déféré du préfet de Vaucluse, qui ne présente pas d'autres moyens au soutien de sa demande en première instance et en appel, rejeté ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à la SARL H. au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1102335 du 17 août 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est annulée.
Article 2 : La demande de suspension présentée par le préfet de Vaucluse devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SARL H. au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL H., à la commune de Lioux et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.