Dans une ordonnance de référé du 8 janvier 2008[1], le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné à la société Heineken de
retirer de son site internet www.heineken.fr tout message publicitaire considérant que ce support n’entrait pas dans les cas limitativement énumérés à l’article L.3323-2 du code de la santé publique.
Rappelons que l’article L.3323-2 du code de la santé publique dispose que :
« La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la
vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :
1° Dans la presse écrite à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article 1er de la
loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil
d'Etat ;
3° Sous forme d'affiches et d'enseignes ; sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère
spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
4° Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les
entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L. 3323-4 et les conditions
de vente des produits qu'ils proposent ;
5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette
inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l'exclusion de toute autre indication ;
6° En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci, dans
des conditions définies par décret ;
7° En faveur des musées, universités, confréries ou stages d'initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu'en faveur de
présentations et de dégustations, dans des conditions définies par décret ;
8° Sous forme d'offre, à titre gratuit ou onéreux, d'objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de
l'alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l'occasion de
la visite touristique des lieux de fabrication.
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la
propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques. »
Le président du tribunal de grande instance, en se livrant à une interprétation stricte de la loi mais conforme à son esprit,
constate qu'internet ne fait pas partie des supports de publicité autorisés et ordonne en conséquence à Heineken de retirer de son site internet tout message publicitaire.
La question qui reste en suspens est celle de savoir si cette restriction à la libre prestation des services de publicité est
proportionnée aux objectifs de santé publique ?
Parions qu'Heineken n'en restera pas là...
[1] Décision disponible sur le site Juriscom.net : http://www.juriscom.net/documents/tgiparis20080108.pdf