Dans un arrêt du 23 octobre 2007[1], la cour de cassation a rappelé que l’exception de vérité de l’article 55 du 29 juillet 1881
doit pour prospérer porter sur des faits antérieurs à la publication de l’écrit incriminé.
Les faits de l’espèce étaient les suivants :
L’article diffamatoire publié dans la presse faisait état de ce qu’une championne cycliste proposait à la vente sur son site internet
un produit dopant.
Le journaliste reprochait dans son pourvoi en cassation à l’arrêt de la cour d’appel de Paris de l’avoir condamné pour
diffamation.
La cour d’appel avait en effet considéré qu’il ne rapportait pas la preuve de la diffusion sur le site internet de la championne
d’annonces proposant la vente de créatine antérieurement à la date de publication de l’article diffamatoire.
Le prévenu avait en effet, pour tenter de bénéficier de l’exception de vérité, fait établir un constat d’huissier démontrant la mise
en vente de créatine sur le site de la championne postérieurement à la publication de l’article litigieux.
Le journaliste se trouvait ainsi dans l’impossibilité de démontrer l’antériorité de la publication des annonces de vente
de créatine à celle de l’article litigieux.
La cour de cassation a ainsi transposé à internet le principe général qu’elle a posé dans son arrêt du 22 mai
1997[2] selon lequel la vérité des faits diffamatoires doit
« porter sur des faits antérieurs à la perpétration de la diffamation ».
[1] Arrêt disponible sur le site Legalis.net : http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2092
[2] Cf.
bulletin d’information de la cour de cassation n°649 du 1er novembre 2006 :
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2006_28/no_649_2193/communications_2195/droit_presse_diffamation_injure_9508.html