Quid de la force probante des constats APP en matière de marques?

Publié le 14 février 2008 par Nicolog

Dans un arrêt du 31 octobre 2007 , la cour d'appel de Paris a jugé qu'un constat de l'Agence de Protection des Programmes (APP) portant sur la constatation d'une infraction au droit des marques n'était pas légalement admissible à titre de preuve.

Cette affaire portait sur une marque dénommée CYCLOOPS.

Le titulaire de cette marque pour se constituer la preuve de la contrefaçon avait fait dresser un constat par l'APP établissant que le site internet www.redsound.com faisait usage du terme C-LOOPS, constitutif selon le plaignant d'une contrefaçon de sa marque.

La cour d'appel relève dans son arrêt que l'APP figure parmi les organismes visés à l'article L.331-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle et qu'à ce titre se trouve habilitée à faire établir par ses agents assermentés la constatations d'infractions aux livres I, II et III du code susvisé qui traitent de la propriété littéraire et artistique. Les livres IV, V, VI et VII traitent quant à eux de la propriété industrielle.

La cour poursuit en précisant qu'en vertu de l'application combinée de l'arrêté du Ministre de la Culture du 30 septembre 2003 et de l'article R.331-1 du code de la propriété intellectuelle, l'agrément et l'assermentation des agents de l'APP ne portent que pour la constatation de la matérialité des infractions aux articles L.335-2 à L.335-5 dudit code, relatifs au droit d'auteur.

En conséquence, la cour a décidé que le constat de l'APP " dès lors qu'il porte sur la constatation d'une infraction au droit des marques n'est pas légalement admissible à titre de preuve dans le litige de l'espèce ".

La formule " légalement admissible " utilisée par la cour d'appel est critiquable car la contrefaçon étant un fait juridique, elle peut se prouver par tous moyens.

Dès lors, tous les moyens de preuve sont légalement admissibles, à charge pour le juge d'en apprécier souverainement leur force probante.

Cet arrêt, qui créé une certaine incertitude procédurale, semble néanmoins devoir demeurer un cas d'espèce isolé, et ce d'autant que la force probante des constats de l'APP, dont la qualité est unanimement reconnue par les praticiens, est habituellement retenue par la jurisprudence, y compris en matière de contrefaçon de marques :

" Considérant que les sociétés Google soutiennent que les procès verbaux dits de constat datés des 18/19 avril 2005 et 21 et 22 mars 2007 seraient entachés de nullité car ils auraient été établis par des agents qui auraient outrepassé les limites de leur compétence matérielle, laquelle serait limitée à la seule constatation des atteintes portées à des droits visés par les articles L 335-2 et L335-5 du CPI et non pas à celle relevant du livre VII du dit Code et de la responsabilité civile ;

Mais considérant que la preuve de la contrefaçon de marques peut être fournie par tous moyens ;

Que si la compétence de l' Agence pour la Protection des Programmes , organisme privé, s'étend à la constatation des atteintes portées à des droits d'auteur et à des demeure que ses agents peuvent également constater des atteintes portées à d'autres droits, étant observé qu'il ne s'agit pas de constatations effectuées par des officiers ministériels en exécution d'une ordonnance juridictionnelle et que le régime des nullités des actes d'huissiers ne leur est pas applicable ;

Qu'il est dès lors loisible aux sociétés Google de rapporter, par tout moyen, la preuve contraire

" Considérant s'agissant des constatations effectuées par les agents de l'Agence pour la Protection des Programmes qu'elles ne sauraient être écartées au motif que ces agents auraient outrepassé leur compétence matérielle dès lors que les actes de contrefaçon de marque pouvant se prouver par tous moyens, rien n'interdit au propriétaire d'une marque de faire dresser un constat par un agent de l'Agence pour la Protection des Programmes, agent assermenté ; que le recours à un tel agent se justifie d'autant plus que les faits incriminés résultent de la mise en oeuvre d'un logiciel ; qu'aucune cause de nullité des constats dressés les 19 octobre 2005 et 19, 21, 24, 26 et 28 juillet 2006 n'étant établie, ils se seront pas écartés des débats. "