Il ya quelques mois de nombreux sites s’étaient faits l’écho de courriers adressés par l’avocat d’une société prétendant avoir été victime de piratage d’un de ses logiciels.
Le contenu menaçant et incitant au paiement d’une somme de 400 € pour éviter des poursuites avait été dénoncé comme contraire aux principes régissant la profession d’avocat.
J’avais rappelé les obligations de l’avocat lorsqu’il entre en contact avec le contradicteur de son client
Le Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris s’était saisi de l’affaire.
La décision disciplinaire vient de tomber pour l’avocat en question (page 51 du Bulletin à paraître le 4 mars 2008):
La formation de jugement n°3 a eu à connaître de faits concernant un confrère qui, avocat d’une société étrangère propriétaire de droits d’auteur sur un jeu vidéo, a signé une série de lettres mécaniquement adressées à de multiples particuliers soupçonnés d’avoir téléchargé illégalement ce jeu sur internet.
Dans sa mise en demeure, l’avocat laissait à ses interlocuteurs un délai de 14 jours pour lui adresser un engagement écrit de ne pas télécharger ni mettre à disposition le jeu concerné et pour en effacer ou supprimer toute copie.
Au surplus, l’avocat sollicitait le paiement d’une somme de 400 euros en compensation des pertes de sa cliente, la dite somme devant être versée sur un compte bancaire ouvert à son nom, et joignait un formulaire de paiement.
Le conseil a estimé qu’en recopiant des modèles de mises en demeure étrangers, l’avocat avait volontairement omis d’inviter certains destinataires à consulter un conseil ce qui constitue une violation de l’article P 8.01 du RIBP.
Choisissant de reproduire une formulation agressive, destinée à provoquer des paiements, l’intéressé a également violé les dispositions de l’article 8.2 du RIN qui précise que l’avocat s’interdit toute présentation déloyale de la situation et toute menace.
En proposant un encaissement des règlements sur un compte autre que la Carpa, l’avocat a également violé les dispositions de l’article P75.2 du RIBP.
Enfin, en refusant de rendre compte à la formation de jugement des encaissements ainsi réalisés, alors qu’elle l’avait été interrogée à deux reprises sur ce point, il s’est soustrait à ses obligations déontologiques.
Décision : interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pendant une durée de 6 mois assortie de sursis. Privation du droit de faire partie du conseil de l’Ordre, du CNB et des autres organismes professionnels pendant une durée de 10 ans.
Je tiens à préciser pour éviter toute difficulté que cette décision est susceptible de recours par le confrère concerné et n’a donc a priori aucun caractère définitif.