Le gouvernement Fiascozy qui a fièrement lancé sa nouvelle campagne HADOPI3 a des soucis à ce faire. Cette fois, le streaming est visé par les geeks du Ministère des Majors, relayés par l’inénarrable Frédéric Miterrand. Ce dernier, très doué pour le blah-blah va devoir nous expliquer comment mettre en place une solution de filtrage des sites de DL qui ne contrevienne pas à l’arrêt que vient de rendre la Cour de Justice européenne qui place les droits du citoyen au-dessus de ceux liés à la propriété intellectuelle.
Alors, techniquement, HADOPI 3, ça donnera quoi ? Quelques pubs et « audits » surfacturés, une nouvelle campagne PURIN HADOPI à quelques millions, un pote ou 2 qui vont monter un site de streaming « légal », une carte Cinéma à 25 Millions ? Ou alors du Deep Packet Inspection ? Clairement, et c’est même Hadopi qui le dit, la demandes de retrait de contenu n’est pas envisageable, d’autant que les sites de streaming vont vite se diriger vers des paradis légaux (tout comme nos banques ont leurs paradis fiscaux).
HADOPI : toujours prêt à vider les poches des contribuables pour remplir celles des Majors…
Les directives:
– 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»);
– 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information;
– 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle;
– 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
– 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques),
lues ensemble et interprétées au regard des exigences résultant de la protection des droits fondamentaux applicables, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite à un fournisseur d’accès à Internet de mettre en place un système de filtrage
– de toutes les communications électroniques transitant par ses services, notamment par l’emploi de logiciels «peer-to-peer»;
– qui s’applique indistinctement à l’égard de toute sa clientèle;
– à titre préventif;
– à ses frais exclusifs, et
– sans limitation dans le temps,
capable d’identifier sur le réseau de ce fournisseur la circulation de fichiers électroniques contenant une œuvre musicale, cinématographique ou audiovisuelle sur laquelle le demandeur prétend détenir des droits de propriété intellectuelle, en vue de bloquer le transfert de fichiers dont l’échange porte atteinte au droit d’auteur.
Source Jurisprudence http://curia.europa.eu
Source de l’arrêt http://tinyurl.com/72b4js9 Cliquez ensuite sur C-70/10 pour avoir accès au texte.