Peut-être justifié le vol de documents originaux de l'entreprise devant permettre au salarié de se prémunir pour une action en justice introduite à son encontre.
Un individu quitte la société dont il était salarié en emportant avec lui les dossiers "cotations" de plusieurs années, susceptibles de constituer un fichier clients, et se fait embaucher par une entreprise concurrente. Commet-il ainsi le délit de vol établi à l'article 311-1 du Code pénal? La réponse est en principe affirmative dès lors que les pièces appartiennent à la société et qu'elles ont été soustraites frauduleusement (sans autorisation) par le salarié indélicat. Néanmoins, depuis le milieu des années 2000, la Cour de cassation ôte à l'acte d'appréhension son caractère illicite lorsque les documents sont (ou seront) strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense dans un pilitge prud'homal opposant l'intéressé à son employeur, en matière, par exemple, de licenciement. C'est en l'espèce sur cette cause prétorienne d'irresponsabilité pénale (aux allures de fait justificatif par autorisation implicite de la loi) que le prévenu s'est fondé pour contester la condamnation prononcée par les juges du fond, même dans le cas de soustraction de l'original des pièces.
Sources: Cassation criminelle, 231 juin 2011, pourvoi n° 10-87671