Le projet de décret comporte un article unique rédigé ainsi :
"Article 1
Il est crée après la section 2 du chapitre III du titre 5 du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) une section 3 intitulée « Commission consultative compétente », comportant les dispositions suivantes:
Art R 553-9 - Dans le cas des installations visées par le présent chapitre, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, pour l'application du titre premier du Livre V, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques".
Ce projet décret apporte une nouvelle preuve du caractère inadapté de la police des ICPE à l'activité de production d'énergie éolienne.
En premier lieu, force est de constater qu'à peine intégrées à la police des ICPE, les éoliennes font l'objet de textes tendant à créer un régime dérogatoire pour l'éolien à l'intérieur de la police des ICPE. Pourquoi soumettre l'énergie du vent aux règles de la police des ICPE pour tout de suite y déroger dés que cela est fait ? La création de ce régime dérogatoire, aboutit à produire de nouveaux textes qui concourent aussi à la complexité de l'édifice et à un accroissement du risque juridique. Il sera bientpot nécessaire de consulter, d'interpréter et d'articuler une liste de textes conséquente pour comprendre le droit éolien.
En second lieu, il est toujours assez surprenant qu'une installations classée soumise à autorisation soit autorisée devant le CODERST. Certes, à première vue, il s'agit d'une étape de procédure de moins et donc d'une simplification. Tel n'est pourtant pas le cas. Certains acteurs qui siègent au CODERST ne manqueront pas de s'étonner de cette réforme, à commencer par les associations de défense de l'environnement. Le CODERST devait en effet constituer une déclinaison territoriale du Grenelle et sa composition devait évoluer sur le modèle d'une gouvernance à 5 est en effet étrange de soutenir que les éoliennes devaient être classées ICPE pour permettre un meilleur examen des risques technologiques qu'elles génèreraient, pour, ensuite, supprimer l'instance chargée de débattre du rapport de l'Inspection des installations classées consacré à ces risques.
Allons plus loin, certains professionnels ont pu hésiter sur l'intérêt du classement ICPE des éoliennes dés lors qu'il leur a été "promis" que cette procédure devait permettre de mettre l'accent davantage sur le risque machine plutôt que sur le risque paysage, à l'origine de nombreuses annulations contentieuses.
Promesse non tenue car, en réservant l'instruction des demandes d'autorisations à la seule commission des sites, c'est bien le risque paysage qui retiendra prioritairement l'attention au sein de la Commission des sites.
En troisième lieu, cette modification - suppression de la consultation du CODERST - ne présente pas nécessairement un progrés pour les professionnels. En toute hypothèse, telle qu'elle est réalisée, cette simple suppression ne contribue pas à une amélioration d'ensemble de la sécurité juridique des exploitants.
Tout d'abord, la consultation du CODERST procède d'une procédure contradictoire qui permet à l'exploitant de disposer du rapport de l'Inspection - pièce centrale du dispositif ICPE - en amont de la réunion du CODERST.
Devant le CODERST, l'exploitant, qui peut être représenté ou accompagné d'un conseil peut réagir aux conclusions de l'Inspection, répondre aux interrogations des membres, élargir le débat au-delà du seul risque technologique et préparer l'aprés : la procédure contradictoire relative au projet d'arrêté d'autorisation ou de refus d'autorisation.
Entendons nous : il n'est pas de mon propos de contester le principe d'une simplification du droit des ICPE tel qu'appliqué aux éoliennes : c'est bien une refonte d'ensemble de ce droit et la suppression d'une procédure ICPE inutile qui s'impose.
Arnaud Gossement
Avocat associé - Docteur en droit