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Attention, psychopathes en liberté..mais pas ceux que vous croyez.

Publié le 27 février 2008 par Frednetick

Cela ne vous aura pas échappé, le nombre potentiel de psychopathes présumément potentiellement dangereux et susceptibles si les circonstaces se présentent d’être des prédateurs pour les gens normaux qui n’ont rien demandé du tout en liberté vient d’exploser. A l’origine de cette recrudescence possible de danger sur pattes, une décision.

Celle du conseil constitutionnel de ne pas appliquer rétroactivement la mesure phare de la loi présentée par Rachida Dati, votée par le parlement et promulguée hier par le président de la République (orpheline desdites mesures incriminées).

Au delà de la question bien légitime de la sécurité de nos rues, qui fait l’objet d’un traitement tout particulièrement attentif en période pré-électorale, se pose celui de la justice. Une justice aujourd’hui tout autant tournée vers la victime, parfois même la victime potentielle, que vers le délinquant.

Est-ce un mal? Un bien? Un pis-aller? Une impasse? Une sottise? Peu importe, puisque le mouvement est enclenché, et que rien ne semble l’empêcher de prospérer…au détriment d’autres questions toutes aussi importantes, sinon capitales…

Se précipiter sur la suite (mais sans quitter cette page !)

La victimisation de la justice n’est pas nouvelle, bien que le mouvement semble accélérer ces dernières années. Bien que non praticien du droit au quotidien, j’ai vu durant mes tendres années de fac de droit, se consolider ce mouvement de fond, tant en droit administratif qu’en droit civil. La nouveauté, peut être dûe à une myopie précédente de votre hôte, c’est son développement dans le contexte particulier du droit pénal.

De tout temps (mes profs détestaient cette expression), enfin depuis 1973 - arrêt Blanco - et la naissance de la justice administrative, le droit particulier à l’action administrative n’a eu de cesse que de garantir les usagers contre les défauts et actions de l’administration. Est donc née une responsabilité “sans faute”, où le défaut de prudence, le défaut d’entretien ou au contraire l’action tiennent lieu de faits susceptibles de faire naître une responsabilité objective de l’Etat.

Dernier exemple en date, l’interdiction de la cigarette dans les cafés marque la fin du commerce des bar à chicha. C’est un cas presque typique de responsabilité du fait des lois si le préjudice est suffisament particulier (le premier qui ditLafleuerette 1938 a gagné).

Dans le domaine des travaux publics, de l’action de l’administration fiscale, et même hospitalière, cette responsabilité objectivisée garantie la compensation d’un préjudice pour la victime avec en plus en général des présomptions plus ou moins irréfraguables qui pèsent sur la personne publique.

Vint ensuite, ou concommittament, la responsabilité sans faute en matière civile. L’article 1384 du code civil institue une responsabilité du fait d’autrui qui met en jeu une présomption quasi irréfraguable (que l’on ne peut renverser), seule la force majeure (évènement ayant un caractère imprévisible, extérieur et irrésistible) permettant de s’exonérer d’une responsabilité non basée sur la faute.

Un arrêt célèbre précise les contours concernant l’application à un cas bien réel:

Qu’en effet, les personnes tenues de répondre du fait d’autrui au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute.

Le but de cette interprétation étant de garantir aux victimes un dédommagement pour le préjudice subi, la vocation est louable.

Car c’est bien la finalité essentielle de la justice civile que de réparer les préjudices. On peu être un peu plus circonspect quand à un tel élargissement à la justice pénale. Historiquement celle-ci (les juristes émérites me détrompreont si je m’enduit plein d’erreur) était la sanction d’une atteinte au souverain qu’une atteinte contre l’un de ses sujets atteignait de facto. La justice pénale sanctionne des comportements qui portent atteinte aux règles de vie en société. C’est cette société qui demande réparation, non pas uniquement en espèce sonnantes et trébuchantes (parfois tout de même) mais en privation de liberté.

Mémoire de cette justice “incarnée”, le procureur de la république qui plaide pour la société quand la justice civile - comme le rappelle Jules - ne connait pas de représentation (autre que celle d’un conseil). Nul ne plaide par procureur sauf la société.

Cette pratique ancienne tend néanmoins à connaitre de très légers fléchissements, de très légères bousculades (mais elle ne se réveille pas, comme h’abitude), et de bien belles remises en cause.

La première tentative, c’était celle de faire juger au pénal les personnes mentalement irresponsables. Pourquoi? Pour permettre aux victimes de faire le deuil, d’être reconues et renforcées dans leur condition de victime d’actes tragiques. Là encore on ne peut que louer la volonté mais ce psitacisme victimologique trouve ses limites et démontre une lente dérive.

Ce n’est plus la société qui demande réparation pour l’ignorance et le non respect de ses règles, c’est la victime, seule, qui vient demander à être symboliquement dédommagée. Oeil pour oeil, dent pour dent. La réparation mentale à l’aune de la dureté de la peine, je suis pour le moins réticent à l’admettre.

La volonté de “garder” au chaud

les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration.

Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles […] du code pénal.

relève de la même tentation de protection des victimes, cette fois-ci potentielles qui sont placées au coeur du dispositif. Frédéric Rolin développe opportunément pour mon propos et avec talent, des éléments de comparaison avec les pays nordiques où existe cette même rétention de surêté. Loin d’être une mesure qui vise uniquement à protéger les victimes potentielles, elle se combine avec des mesures qui “visent à purger” le criminel de ce qui l’a poussé à passer à l’acte. La logique de l’ensemble est cohérent, puisque la rétention de surêté est comprise comme le prolongement naturel d’un processus long (en France ce serait 15 ans) de soin à l’auteur de l’acte. L’équilibre de l’ensemble tempère la dureté de la seule mesure.

En France, malheureusement la répression à tout crin et la victimologie rampante, qui privilégie bien souvent l’émotion à la réflexion ne permettent pas de se poser et d’élaborer sereinement un dispositif global pertinent.

Dans le même temps, avec une désarmante inéxorabilité et une chronique régularité, le nombre de lits en psychiatrie ne cesse de décroitre. Avec une base 100 en 1980, nous sommes en 2005 arrivés à un peu moins de 50 aujourd’hui. Et encore doit-on taire le caractère peu reluisant des hôtel accueillants nos amis tapioqués du ciboulot. C’est pas quelque part entre Shock corridor et Folston Paradise.

Nombre de lit en psy

Dans le même temps, l’hospitalité pourtant légendaire des services psy se faisait moins chaleureuse, participant aisni à la désaffection de notre pays par les touristes malades mentaux!

Durée d'hospitalisation

Si les frissons que peuvent procurer la rencontre du danger ne vous glacent pas d’effroi, je vous conseille vivement de vous balader aux abords des hopitaux psy ou tout simplement dans le métro parisien. Vous y croiserez de doux dingues lantiponant avec on ne sait pas trop quel ami imaginaire, contraints par les seules camisoles chimiques que l’on tente de leur administrer, parfois.

Pour 32 pyschopathes en puissance, notre gouvernement bien aimé vient de mettre en question la légitimité du conseil constitutionnel et de fouler au pied le principe de la non rétroactivité pénale.

Assis sur une bombe, le roi nu se demandait s’il n’allait pas prendre froid. Et ses sujets distraits de lui tendre une écharpe.

Nous vivions décidement une époque formidable.

Cacher cette brillante littérature


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