A noter, cet arrêt du 29 septembre 2011, par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux confirme une technique d'appréciation de l'impact paysager d'un projet de parc éolien. (CAA Bordeaux, 29 septembre 2011, Ministre de l'écologie c. Société R. n°11BX00192).
L'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Bordeaux précise :
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et des photomontages figurant dans l'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire, que l'implantation des quatre éoliennes est prévue à trente mètres d'altitude dans un site dominant de vastes zones agricoles très ouvertes sans différences marquées de relief et sans caractéristique environnementale particulière ; que si le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT , qui ne produit aucun élément à l'appui de ses dires, soutient que cette installation est de nature à porter atteinte au secteur caractérisé par la confluence des deux cours d'eau majeurs du département, la Charente et la Boutonne, et dénaturerait l'éperon formant balcon sur ces vallées jusqu'à présents préservées, il ne ressort pas des éléments du dossier que les plaines céréalières composant le paysage où sera implanté le parc éolien présenteraient une unité paysagère ou un intérêt naturel qu'il conviendrait de préserver de toute atteinte ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces produites que l'impact visuel des éoliennes serait amplifié par la configuration des lieux, alors qu'il existe de nombreux écrans topographiques et végétaux ; qu'ainsi que l'a rappelé le tribunal administratif, aucun monument historique n'est recensé à proximité immédiate du parc éolien, et que les éléments plus lointains sont rarement en co-visibilité ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé, nonobstant l'avis défavorable rendu par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qu'en estimant que le projet méconnaissait les dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le préfet de la Charente-Maritime avait commis une erreur d'appréciation"
En premier lieu, on noter que, de manière traditionnel, la Cour se fonde sur les pièces du dossier. D'où la nécessité pour toutes les parties au procés de bien documenter leurs moyens. La pièce centrale sera bien entendu constituée de l'étude d'impact.
En second lieu, la Cour qualifie le paysage dans lequel doit s'insérer le projet de parc : celui a-t-une "unité paysagère" et un "intérêt naturel" tels qu'il convient - ou non - de prévenir "toute atteinte".
De la réponse à cette question - qui doit être traitée en amont par les auteurs d'études d'impact, dépend bien entendu l'analyse paysagère conduite par le Juge.
En troisième lieu, on notera que le Préfet n'était pas tenu par l'avis - ici défavorable - de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Arnaud Gossement
Avocat associé - Docteur en droit