CJUE, 6 sept 2011, Bablok e.a., C-442/09.
Il s'agissait en l'occurrence de savoir quelles obligations reposaient sur le producteur d'un miel contenant (de manière fortuite) du pollen issu d'une plante OGM. M. Bablok ets un apiculteur amateur qui vend du pollen et du miel. Or, ses abeilles butinent parfois du maïs d'un champ voisin, maïs génétiquement modifié développé par la société Monsanto pour résister à certaines larves. Des traces ADN de l'OGM MON 810 ( autorisé dans l'UE depuis 1998) ont été détecté dans le miel de Monsieur Bablok, rendant celui-ci "impropre à la consommation" au sens de la loi allemande sur les produits génétiquement modifié et réclame donc réparation. Monsanto conteste cette analyse juridique.
LE pollen en cause ayant perd toute capacité de fécondation, la Cour écaret la possibilité de le considérer comme un OGM.
Toutefois, elle considère que "lorsqu'une substance telle que du pollen contenant de l'ADN et des protéines génétiquement modifiés n'est pas susceptible d'être considérée comme un organisme génétiquement modifié, des produits comme du miel et des compléments alimentaires contenant une telle substance constituent, (...) "des denrées alimentaires [...] contenant [des ingrédients produits à partir d'OGM]". Pareille qualification peut être retenue indépendamment du point de savoir si l'apport de la substance en cause a été intentionnel ou fortuit".
Dès lors, un produit qui contient, même de manière fortuite, un élément génétiquement modifié est soumis aux obligations, et procédure d'autorisation, prévue par la législation européenne applicable ( Directive 2001/18, règlements 1829 et 1830/2003)
CJUE, 8 septembre 2011, Monsanto, C-58 à 68/10.
Cet arrêt concerne également l'OGM MON810. Monsanto a demandé le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché de ce produit en 2007. Or, la France ( mais ce n'est pas le seul pays européen dans ce cas), a, la même année, a suspendu l'utilisation de cet OGM. Monsanto a contesté cette suspension devant le Conseil d'Etat français en 2008.
La CJUE considère que "des OGM tels que du maïs MON 810, qui ont été autorisés notamment en tant que semences à des fins de culture, en application de la directive 90/220 et qui, dans les conditions énoncées à l'article 20 du règlement n° 1829/2003, ont été notifiés en tant que produits existants, puis ont fait l'objet d'une demande de renouvellement d'autorisation en cours d'examen ne peuvent pas faire l'objet, de la part d'un État membre, de mesures de suspension ou d'interdiction provisoire de l'utilisation ou de la mise sur le marché en application de l'article 23 de la directive 2001/18, de telles mesures pouvant, en revanche, être adoptées conformément à l'article 34 du règlement n° 1829/2003".
De plus, "l'article 34 du règlement n° 1829/2003 n'autorise un État membre à adopter des mesures d'urgence que dans les conditions de procédure énoncées à l'article 54 du règlement n° 178/2002, dont il appartient à la juridiction nationale de vérifier le respect". L'article 34 impose aux États membres d'établir, outre l'urgence, l'existence d'une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement.