Taxe d'effet équivalent et enrichissement sans cause

Publié le 07 septembre 2011 par Duncan

La jurisprudence de la Cour relative à l'enrichissement sans cause dans le cadre de taxes indûment perçues fait régulièrement débat devant la CJUE. En effet, celle-ci considère, selon une jurisprudence constante, qu'un vendeur ne peut pas réclamer à l'Etat le remboursement d'une taxe qui a été versée en violation du droit européen si ce vendeur a répercuté le montant de cette taxe sur ses acheteurs (voir arrêt Weber Wines World).

En effet, dans un tel cas, et dans une vision économique statique, le vendeur n'a, en pratique, pas supporté le montant de la taxe: c'est l'acheteur qui l'a supporté. Dès lors, rembourser le montant de la taxe au vendeur reviendrait à l'enrichir "sans cause" puisqu'il récupérerait un montant qu'il n'a pas déboursé.

Ce raisonnement connait une première limite puisque le vendeur peut malgré tout, sur base de la mise en cause de la responsabilité de son Etat, se plaindre du dommage qu'il a encouru. En effet, dans une vision dynamique cette fois, le montant de la taxe, même 'il est répercuté, fait perdre un avantage compététif au vendeur, puisque ses prix son plus élevés (ou sa marge rognée) (Voir arrêt Comateb). Ce dommage peut donner lieu à répérartion mais est, en pratique, difficile à démontrer avec exactitudes.

Nouvel épisode dans cet arrêt de la Cour (CJUE, 6 sept. 2011, Lady & Kid, 398/09): la CJUE y décide que les règles du droit de l’Union relatives à la répétition de l’indu doivent être interprétées en ce sens que la répétition de l’indu peut donner lieu à un enrichissement sans cause uniquement dans l’hypothèse où les montants indûment versés par un assujetti en vertu d’une taxe perçue dans un État membre en violation du droit de l’Union ont été répercutés directement sur l’acheteur. Par conséquent, le droit de l’Union s’oppose à ce qu’un État membre refuse le remboursement d’une taxe illicite au motif que les montants indûment versés par l’assujetti ont été compensés par une économie résultant de la suppression concomitante d’autres prélèvements, dès lors qu’une telle compensation ne peut pas être regardée, du point de vue du droit de l’Union, comme un enrichissement sans cause par rapport à cette taxe.