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BASE TECHNIQUE DE L'ASSURANCE (3eme partie)

Publié le 27 août 2011 par Adomby

BASE TECHNIQUE DE L'ASSURANCE (3eme partie)

CHAPITRE 3 :LA PREVENTION ENMATIERE D’ASSURANCE.

Section1: la prévention proprement dite.

La prévention interpelle la société toute entière pour trois raisons essentielles.

- Pour l’assureur, mieux vaut se prémunir des sinistres que d’avoir à les régler, afin de conserver une sécurité financière inébranlable.

- Pour l’assuré, les prestations pécuniaires dont il bénéficie en cas de sinistre ne sont presque jamais intégrales. Elles tiennent compte de tellement de paramètres: exclusions, franchises...

- Pour la société, il est mieux pour la communauté que les risques qui nous gravitent autour ne se réalisent pas!: des vies humaines sauvegardées, les accidents réduits, les incendies prévenus.

Toutes ces raisons militent en faveur d’une assurance éducative soutenue par des mesures d’ordre technique.

 1. Mesures d’ordre technique.

Les assureurs encouragent les procédés de construction visant à réduire les risques d’incendie. Il font obligation à l’assuré d’utiliser certains matériaux et de disposer d’extincteurs.

A celui qui s’assure contre le vol, obligation est faite de disposer de serrures spéciales et de système d’alarme.

 2. Rôle éducatif.

Contre les accidents de la circulation, les assureurs ont développé la propagande attirant l’attention des automobilistes sur les mesures de sécurité (campagnes OSER, semaine du taxi...).

Par ailleurs, ils financent la prévention routière.

Dans des pays commela France, les entreprises d’assurances subventionnent certains organismes qui luttent contre les incendies de forêt: les sociétés-incendie. A ce titre, en 1957, les sociétés-incendie ont construit à Champs-sur-Marne, un laboratoire du feu où l’on procède à des essais de matériaux de construction et de procédés de protection. On y fait même des simulations pour maîtriser certaines situations.

 Section 2: la pratique des franchises et des découverts obligatoires.

L’article 38L de la loi du 13 juillet 1930 est repris par l’article 31 du code CIMA qui dispose que l’assureur ne doit pas payer plus que le préjudice subi par l’assuré du fait de la réalisation du risque garanti dans les conditions déterminées au contrat. Mais il n’est pas défendu de payer moins. D’ailleurs, en son alinéa 2 l’article 31 du code CIMA reprend la loi du 13 juillet 1930 en ces termes: « il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme ou une quotité déterminée ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité de sinistre... »

En application de cette disposition légale, les assureurs utilisent les techniques déductives que sont: le plafond, les découverts obligatoires et les franchises.

 1. La technique du plafond.

La communauté n’est engagée que dans la limite d’une somme préalablement fixée au contrat: le plafond.

Celui-ci est la norme de l’assureur dans le processus d’indemnisation des dommages subits.

Sauf pour les victimes d’accidents corporels de la route, les sinistres dont les coûts sont supérieurs au plafond sont désintéressés à hauteur de celui-ci.

 2. Les découverts obligatoires.

Dans la clause de découvert obligatoire, l’assuré conserve à sa charge, une part fixe du sinistre déterminée, soit par une fraction, soit sous forme forfaitaire.

Cette clause est instrument permettant d’intéresser l’assuré à la non réalisation du risque garanti. On dit même qu’elle peut moraliser les assurés des assurances de responsabilité où ceux-ci se soucient peu des conséquences pécuniaires des dommages causés à autrui.

En raison de cela, l’assuré ne peut se faire garantir au découvert par autre assureur. Le découvert obligatoire reste alors, toujours à la charge de l’assuré.

 3. Les franchises.

La franchise se distingue du découvert obligatoire par son but et ses effets.

Le but de la franchise est d’éliminer de la garantie, les petits sinistres qui alourdissent les charges de l’assureur; sinistres dont les frais d’évaluation sont plus élevés que l’indemnité due.

Cette clause vise donc, à réaliser une saine gestion de la mutualité.

On distingue deux formes de franchise:

 A. La franchise simple.

Elle permet à l’assureur de ne pas couvrir les dommages inférieurs à la limite fixée. En réalité, elle constitue un acte de rejet des petits sinistres dont les coûts n’excèdent pas la franchise.

Dans ces cas, les assurés ont tendance à augmenter le montant des dommages en vue de bénéficier d’indemnités intégrales.

Pour échapper à de tels abus, les assureurs prévoient la franchise absolue.

 B. La franchise absolue.

Elle est déduite quelle que soit l’importance du sinistre et le montant de l’indemnité.

Remarque:

la franchise et le découvert obligatoire se ressemblent en ce sens que dans un cas comme dans l’autre, l’assuré prend à sa charge une part du sinistre, contractuellement définie.

Toutefois, ils sont dissemblables de par  leur objet et leur caractère.

Les franchies permettent d’écarter les petits sinistres là où les découverts permettent de moraliser l’assurance en développant la prévention.

Du point de vue du caractère, les découverts sont impératifs pendant que les franchises sont rachetables auprès de l’assureur du risque ou d’un autre assureur.

GESTION TECHNIQUE DE L’ENTREPRISE D’ASSURANCE.

Introduction:

prenant en considération les besoins croissants de sécurité des hommes, l’assureur s’emploie, au mieux qui soit à établir, avec l’aide du législateur et de l’actuaire, des règles à même de lui permettre de gérer scientifiquement les intérêts de la mutualité. En effet, l’assureur ne saurait limiter ses précautions à la souscription du contrat. Car la sécurité de la mutualité dépend tant de la souscription que de la gestion technique et financière du risque.

A ce titre, cette partie de notre étude va porter sur la gestion technique et comptable des risques au sein de l’entreprise d’assurance.

 Chapitre 1: La répartition interentreprises des risques.

 A la mesure du développement de l’industrie des assurances, les assureurs s’emploient à répondre à des besoins de plus en plus grands dans la couverture des risques mal connus ou dangereux et à caractère souvent catastrophiques.

   Exemples:

   . EUROTUNNEL:(triple tunnel ferroviaire - sousla Manche- qui relie depuis 1994la Franceàla Grande-Bretagne) Capitaux assurés estimés à 4 649,695 millions d’EUROS est un risque indépendant et à couverture élevée.

     . TCHERNOBYL (ville d’Ukraine située à160 Kmau nord de Kiev. Elle fut dévastée suite à la catastrophe qui se produisit le 26 avril 1986 dans une centrale nucléaire, où l’un des 4 réacteurs explosa.) coût du sinistre, US $ 5 milliards, 132 morts, 1000 blessés, 135000 évacués. Ceci est un risque indépendant à caractère catastrophique.

Face à tous ces risque, l’assureur avait le choix entre:

- Eviter les risques trop importants et mal connus et renoncer ainsi à son propre développement et

- Accepter de les couvrir et courir le risque se ruiner.

Devant ce dilemme, se sont ouvertes deux voies devant l’assureur: La coassurance et la réassurance.

 Section1 La coassurance.

 1. Les notions voisines.

Il s’agit de nombreuses situations proches de la coassurance mais qui n’en sont pas.

A. La coassurance indéterminée.

C’est une situation dans laquelle plusieurs assureurs couvrent des parts fixes d’un même risque sans que les garanties des uns n’aient un quelconque rapport avec celles des autres. Chacun ignore généralement les sommes pour lesquelles les autres sont engagés; les contrats étant indépendants.

 B. Le concours d’assurance.

Dans ce cas l ’assuré souscrit plusieurs contrats auprès de plusieurs assureurs sans concertation entre ceux-ci et sans que la valeur assurée n’excède la valeur réelle d’assurance.

En tout état de cause, en cas de garantie excédentaire, le règlement de sinistre se fait en fonction de chacun des assureurs avec stricte application du principe indemnitaire.

 2. La coassurance proprement dite.

Historiquement, l’assureur a d’abord appliqué la coassurance qui consiste en la répartition horizontale du risque. Il s’agit du partage d’un gros risque entre plusieurs assureurs, chacun étant seulement garant de la part qu’il accepte dans la limite de la capacité de couverture de la mutualité qu’il gère (plein).

Toutes les entreprises interviennent au même degré; l’opération est menée avec l’accord de l’assuré. C’est une opération autorisée par la réglementation en vigueur. Le code CIMA , à ce sujet stipule en son article 4 alinéa 3: « Plusieurs assureurs qui opèrent dans un même Etat peuvent (...)s’engager par une police unique. »

Il y a donc une police unique collective gérée par l’un des co-assureurs: l’apériteur. Celui-ci peut être un intermédiaire ou une société d’assurance. Il est le seul interlocuteur direct de l’assuré pour tout ce qui se rapporte à ce contrat.

Dès que l’apériteur a connaissance d’un sinistre, il prend toutes les mesures pour un règlement. Il est investi d’un mandat général des co-assureurs. Dans la pratique, les sinistres en coassurance sont réglés par une commission de règlement.

La coassurance est une formule intéressante qui connaît, cependant certaines limites:

* Elle oblige l’assureur à collaborer avec la concurrence, ce qui n’est pas fait pour lui faire plaisir.

* Pour l’assuré, du fait du manque de solidarité entre les co-assureurs, en cas de défaillance de l’un d’eux, il risque de ne pas se voir indemniser; l’apériteur n’étant qu’un coordonnateur du système.

  • Malgré la nécessité de l’accord de l’assuré pour l’intervention de tous les co-assureurs, la sécurité n’est que partielle. L’assuré n’étant pas sensé connaître ceux-ci au sens d’apprécier leur compétence et leur sérieux financier. Le risque de l’indemnisation partielle plane donc, malgré la présence de l’apériteur qui est chargé de veiller à ce que ce genre de difficulté ne se produise pas.

 Section 2: La réassurance.

C’est l’opération par laquelle l’assureur, seul responsable devant ses assurés, se garantit à son tour auprès d’un ou plusieurs “assureurs” - les réassureurs - pour une partie plus ou moins importante de ses risques.

Elle permet une répartition verticale des risques, sans modifier les rapports entre l’assureur et ses assurés.

La réassurance est essentiellement internationale et grâce à la toile de cessions st de rétrocessions qu’elle tisse, elle opère la dispersion et la dilution à travers le monde entier , de sorte qu’un sinistre isolé ne peut que très difficilement être une charge élevée pour chacun des acteurs du marché.

 A. Finalités de la réassurance.

La première est la limitation du risque que prend l’assureur. Il s’agit, soit de niveler et de rendre plus homogène le portefeuille des risques concernés, soit de limiter la charge de sinistre dans le cas où le montant probable de l’indemnité n’est pas connu à l’avance (assurances de responsabilité).

Cette couverture permet à l’assureur d’étendre son domaine de compétences sur les risques dangereux, mal connus ou à caractère catastrophique, isolés.

. La finalité de trésorerie.

L’assureur peut réclamer au réassureur la part de celui-ci pour le règlement d’un sinistre important, sans attendre l’établissement des comptes de cession. C’est le sinistre au comptant. Ce paiement aide l’assureur à désintéresser les sinistres sans compromettre sa trésorerie.

. La finalité de protection du bilan.

Le traité “stop-loss” permet non de garantir le bénéfice dans les branches à problème, mais de limiter les pertes.

B. Les acteurs du marché de la réassurance.

L’acteur de départ est l’assureur qui appelé “cédante”. Il prend des risques qu’il « cède » en partie à des organismes financiers plus solides que lui.

Il y a ensuite le réassureur qui dans certains cas devient “rétrocessionnaire” en ce sens qu’il arrive qu’il fasse à son tour, la cession des risques qu’il prend en réassurance.

Enfin, il y a les courtiers de réassurance qui mettent en contact assureurs et réassureurs.

II. Les divers modes de réassurance.

A. La notion de plein.

* Le plein de rétention.

C’est l’engagement maximal que peut assurer l’assureur sur chaque risque sans mettre en péril la trésorerie de la mutualité.

Il est fonction du niveau d’encaissement de l’assureur- plus les encaissements sont élevés, plus l’équilibre du portefeuille est intéressant et le plein peut être alors important- de ses fonds qui n’interviennent que dans des cas exceptionnels et de sa politique générale au sens de son audace ou de sa prudence.

Exemple:

soit un portefeuille de 20 000 risques similaires de 240 000 F.CFA chacun, couverts au taux de 1%0.

1. Quel est l’encaissement en prime pure de l’assureur?

2. Il est proposé dans la branche, un risque de 40 millions de francs au taux de couverture de 2%0, soit une prime de80 000 F.CFA. Que représente cette prime par rapport à la prime encaissée par l’assureur?

Solution

1. L’encaissement de l’assureur est:

20 000 (1%0 . 240 000) =4 800 000 F.CFA

2. Le rapport entre la prime unique et l’encaissement de l’assureur:

80 000 / 4 800 000 = 0,01667; soit 1,6 % du total des primes perçues.

N.B: la garantie de ce risque unique représente plus de huit fois le total des primes de la branche. En cas de sinistre grave à plus de 12,2%, l’assureur ne pourra plus faire face aux autres sinistres et peut-être même à ses frais de gestion.

Pour rétablir l’équilibre de son portefeuille, l’assureur devra, au meilleur des cas, céder une partie de son exploitation au réassureur en ‘obtenir un portefeuille homogène.

* Le plein de souscription.

C’est l’ensemble constitué par le plein de rétention de l’assureur et toutes ses possibilités de réassurance par traité proportionnel.

B. Les différentes formes de réassurance.

On rencontre généralement:

- La réassurance facultative.

- La réassurance facultative obligatoire (FACOB ou Open Cover)

- La réassurance obligatoire.

1. La réassurance facultative.

Lorsque la garantie au-delà du plein de souscription est peu élevé, l’assureur la propose risque par risque; il peut proposer isolement un risque n’entrant pas dans le cadre de la convention. Cette réassurance se fait généralement en traité non proportionnel. Il n’y a aucune obligation de céder de l’assureur.

2. La réassurance facultative obligatoire.

Le réassureur s’engage à couvrir toutes les affaires proposées par l’assureur selon des caractéristiques précises. L’assureur, quant à lui, est libre de proposer ses affaires à qui il veut ou de ne même pas les proposer. C’est une formule ouverte pour l’assureur mais fermée pour le réassureur qui n’a aucune possibilité de sélection de risques.

C’est la formule intermédiaire entre la réassurance obligatoire et la réassurance facultative.

3. La réassurance obligatoire.

Elle se présente sous forme de convention appelée traité de réassurance. Elle concerne obligatoirement toutes les affaires souscrites par l’assureur dans la branche concernée et selon l’exercice objet du traité, selon des caractéristiques propres.

Sous cette forme, il y a obligation e céder de la part de l’assureur et obligation d’accepter de la part du réassureur. C’est une formule qui s’exécute, soit  en réassurance de capitaux sous forme proportionnelle, soit en réassurance de sinistre sous forme proportionnelle.

Ces deux formes peuvent se combiner et se compléter pour une meilleure couverture.

 a°) La réassurance de capitaux.

Elle est utilisée dans les branches où les engagements de l’assureur sont connus a priori.

* Le traité quote-part ou traité à participation de prime.

L’assureur cède un pourcentage de toutes ses affaires de la branche concernée au cours de l’exercice considéré.

 Exemple:

Les engagements incendie pour l’exercice 1998 de l’assureur “BIENETRE” s’élèvent à 400 millions de F.CFA. Les primes émises montent à5 600 000 F.CFA, et les sinistres à95 000 000 F.CFA.

Le réassureur quote-part recevant 60% des primes et couvrant 60% des sinistres ainsi que 60% des engagements, faites la distribution entre l'assureur et son réassureur quote-part.

Solution:

Engagements

Primes

Sinistres

Parts de la cédante

40%*400 000 000 =160 000 000

40%*5 600 000 = 2 240 000

40%*95 000 000 = 38 000 000

Parts du réassureur quote-part

60%*400 000 000 = 240 000 000

60%*5 600 000 = 3 860 000

60%*95 000 000 = 57 000 000

Le traité en excédent de plein (EDP).

Le réassureur (cessionnaire) s'engage à prendre en charge, affaire par affaire, une part des sommes acceptées par le cédant après épuisement du pouvoir de conservation de celui-ci.

Selon les engagements, une proportion est fixée qui s'applique à la prime du risque concerné et aux sinistres quel qu'en soit le montant.

A la différence du traité quote-part, seules les affaires excédant le plein de conservation de l'assureur sont concernées.

* b°) Les réassurances de sinistre.

Il s'agit de traités non proportionnels. On trouve dans cette catégorie, la réassurance en excédent de sinistre et la réassurance en excédent de perte.

* La réassurance en excédent de sinistre: excess loss (XL).

Le réassureur est intéressé par tous les sinistres supérieurs à une somme déterminée. Elle se présente sous deux formes:

- La réassurance au 2° risque.

Le cédant fixe une limite par sinistre. Le réassureur n'est donc pas interpellé à tous les sinistres. Cette technique est utilisée en assurance de responsabilité.

Exemple:

La compagnie IBIC international a fixé sa limite de couverture à 50 millions de F.CFA pour un sinistre éventuel en responsabilité automobile. Elle se réassure au 2° risque auprès de AFRICA RE.

Six mois après, un sinistre survient qui monte à77 500 000 F.CFA.

Travail à faire:

Distribuez les charges entre IBIC international et AFRICA RE.

Solution:

La limite de couverture fixée par IBIC international qui constitue sa "charge" limite pour ce sinistre est50 000 000 F.CFA.

Aussi la charge de IBIC pour le sinistre actuel s'élève à50 000 000 F.CFA.

La charge de AFRICA RE est de :

77 500 000 - 50 000 000 =27 500 000 F.CFA.

- La réassurance en excédent de sinistre proprement dite.

C'est le prolongement de la réassurance au 2° risque. Elle s'en distingue par la méthode de calcul de la prime.

La prime n'est pas calculée affaire par affaire; c'une prime globale forfaitaire en couverture des sinistres qui passent le cap d'une limite préalablement déterminée: la franchise ou priorité.

Au delà de cette franchise, l'engagement du cessionnaire est limité à un certain montant (la portée) au delà duquel un second excess loss peut être conclu.

Par exemple, dans une branche, on conclura une XL pour les sinistres de 50 millions1 F.CFA à 150 millions.

Dans ce cas, 50 000 000 est la priorité de la cédante et 150 000 000 est la portée du cessionnaire.

* La réassurance en excédent de perte: STOP LOSS (SL).

Le cessionnaire s'engage, moyennant un pourcentage de prime, à couvrir l'excédent des sinistres d'un exercice déterminé.

Le but de cette formule de réassurance est la limitation des pertes de la cédante dans les branches concernées.

En réalité, le réassureur "excess loss" n'intervient que lorsque la cédante est en perte dans la branche objet du traité. Ses charges de sinistres et ses frais généraux doivent être supérieur au montant des primes perçues.

En fin d'exercice, la cédante fait l'inventaire de ses sinistres et au vu de celui-ci, tire le ratio de sinistre à prime de la branche concernée par le traité.

Si ledit ratio est supérieur à la franchise, le réassureur lui paie l'équivalent du pourcentage excédentaire en vue de baisser le ratio jusqu'à la limite de la franchise.

Cette formule est utilisée dans les branches à sinistralité cyclique tel l'assurance de grêle...

Le détail concernant toutes ces formules sera analysé dans le livret de réassurance.


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