Pour mémoire, l'article L.553-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi "Grenelle 2" du 12 juillet 2010 prévoit ce classement ICPE des éoliennes :
"Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituant des unités de production telles que définies au 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée(...)."
Ainsi, aux termes de cet article,
- les éoliennes de plus de 50 mètres seront soumises au régime de l'autorisation;
- les éoliennes sont soumises au régime ICPE au plus tard un an aprés publication de la loi du 12 juillet 2010.
En conséquence, le décret assurant l'entrée en nomenclature aurait dû intervenir avant le 14 juillet 2011. Tel n'a pas été le cas.
Pour mémoire également, ce sont trés précisément ces trois textes qui devraient prochainement intervenir
1° le projet de décret d'entrée en nomenclature des éoliennes;
2° le projet d'arrêté fixant les prescriptions générales applicables aux éoliennes ;
3° le projet de décret relatif à la taxe générale sur les activités polluantes qui sera perçue sur la production d'électricité éolienne.
Le texte qui suscite aujourd'hui le plus d'inquiétudes est sans doute l'arrêté fixant les prescriptions générales. Il contient en effet des prescriptions relatives aux distances à respecter entre les radars et les parcs éoliens qui sont susceptibles de compromettre un nombre élevé de parcs en cours de réalisation.
Parallèlement à la rédaction de ces textes, la Ministre de l'écologie a tenu à démontrer son engagement personnel en faveur de l'énergie éolienne, comme elle l'avait fait lors du lancement de l'appel d'offres pour la création de cinq parcs éoliens off shore.
Elle a ainsi signé une "instruction" datée du 29 juillet 2011 et destinée à faire en sorte que les rédacteurs des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie n'en fassent pas des instruments susceptibles de freiner plus encore le développement de l'éolien.
L'instruction précise notamment, dans un style trés volontaire et martelant certaines idées clés (je souligne) :
"2. Le volet éolien doit être ambitieux
Concernant en particulier l'énergie éolienne, je vous demande de veiller à ce que le SRCAE contribue de manière ambitieuse à l'atteinte des objectifs nationaux et à l'engagement de la France de disposer de 23% d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale à l'horizon 2020.
A cette fin, le schéma régional définit, en cohérence avec les autres énergies renouvelables, les objectifs quantitatifs de développement de l'éolien, à l'échelle de la région et par zone infra-régionale favorable à ce développement. Vous veillerez à assortir ces zones d'objectifs qualitatifs visant à prendre en compte la préservation de l'environnement et du patrimoine dans les futurs projets, et à identifier le cas échéant la contribution du petit éolien de moins de 50 mètres au sein de ces zones. A ce titre, je vous rappelle que le dispositif s'applique indistinctement à tout type d'éolien et qu'une seule liste de communes doit être établie.
Je vous demande de veiller à ce que ces zones représentent une surface significative dans la région, permettant d'atteindre, de façon réaliste, les objectifs du Grenelle de l'environnement. Ces zones devront être suffisamment vastes pour permettre une levée progressive des risques environnementaux lors des démarches de création de zones de développement de l'éolien (ZDE), puis d'autorisation des projets. Elles devront regrouper à la fois des parties du territoire identifiées comme particulièrement propices au développement de l'éolien en raison de faibles contraintes techniques, environnementales et paysagères, et des parties du territoire où ce développement peut être envisagé sous réserve de la prise en compte des enjeux environnementaux ou de contraintes techniques particulières".
Malheureusement, c'est bien la loi du 12 juillet 2010 qui a prévu le classement ICPE des éoliennes. Je reste convaincu que la meilleure solution eut été de refonder la police spéciale des éoliennes. En clair, il était possible de concevoir un livre spécifique au sein du code de l'environnement, consacré à la production d'énergies renouvelables. Cette "police spéciale" aurait pu prévoir des règles adaptées à cette activité de nature à assurer son développement dans le respect le plus rigoureux de la protection de l'environnement et de la participation du public.
Il appartient désormais aux développeurs et aux producteurs de s'adapter le mieux possible aux exigences de cette nouvelle réglementation.
Quel sera l'avenir de l'éolien ? Je reste désespérement optimiste. A l'instar de ce qui se passe pour le solaire photovoltaïque, la période actuelle, marquée par un emballement du droit et un empilement des contraintes, n'est, pour moi, qu'une parenthèse.
Le développement des énergies renouvelables correspond au sens de l'histoire. Le progrés de matériaux, la réduction des nuisances, la résolution de problématiques telles celles afférentes aux radars, au balisage ou à l'acoustique sont autant de motifs de penser que l'éolien occupera une place importante sinon centrale dans un monde où les énergies fossiles seront chères et moins disponibles.