La décision rendue le 22 juin 2011 par le CORDIS et publiée le 17 août au Journal officiel est reproduite ci-dessous à la fin de cet article.
I. les faits
Dans les faits dont était saisi le CORDIS, la société demanderesse avait adressé plusieurs demandes de raccordement pour plusieurs projets de centrales solaires photovoltaïques. ERDF avait considéré comme complètes ces demandes entre les 27 et le 31 août 2010.
La société a alors considéré que ERDF disposait d'un délai de trois mois pour lui transmettre une PTF. A défaut d'une telle transmission dans ce délai, la société soutenait qu'elle devait être considérée comme bénéficiaire d'une PTF tacite et aceptée au plus tard le 1er décembre, soit avant l'entrée en vigueur du moratoire décidé par décret du 9 décembre 2010.
Face au refus d'ERDF d'avaliser cette analyse, la société a saisi le CORDIS d'une demande de règlement de ce différend.
II. Le délai de trois ne constitue pas une obligaton de résultat
Le CORDIS, dans sa décision du 22 juin 2011 va rejeter cette demande "tendant à ce que soit consatée l'acceptation de propositions techniques et financières en date du 1er décembre 2010".
Le raisonnement suivi par le CORDIS est le suivant. Certes, la CRE elle-même, par décision du 11 juin 2009 a pu rappeler que le délai de transmission de la PTF ne peut exécéder". Toutefois, cette obligation de procédure est une obligation de moyen.
La décision du CORDIS précise sur ce point important :
"Aucune obligation de résultat, quant au respect de ce délai, n'est mise à la charge de la société ERDF".
En conséquence, le CORDIS précise qu'aucune PTF acceptée ne peut naître du silence gardé pendant plus de trois mois par ERDF :
"Le non-respect du délai maximum de trois mois pour la remise d'une proposition technique et financière par la société ERDF, si regrettable qu'il soit, ne permet pas, dans le silence des textes, d'affirmer qu'à l'expiration de ce délai naît une proposition technique et financière implicite susceptible d'être acceptée par le pétitionnaire candidat au raccordement."
On soulignera, car chaque mot à son importance, que pour le CORDIS, le retard d'ERDF est "regrettable". Pour autant "dans le silence des textes", le demandeur du raccordement ne peut se prévaloir d'un droit à une PTF acceptée tacitement, passé le délai de trois mois.
Ainsi, à l'inverse de ce qui peut se produire par exemple pour un permis de construire, qui, dans certains cas, peut être délivré tacitement, une PTF ne peut, d'une part intervenir, d'autre part être acceptée tacitement.
En conséquence, la société qui a saisi le CORDIS ne pourra donc pas bénéficier de la dérogation inscrite au décret du 9 décembre 2010 aux termes de laquelle les projets pour lesquels une PTF avait été acceptée avant le 2 décembre pouvait "échapper" à la suspension de l'obligation d'achat.
Toute la difficulté réside dans l'interprétation qu'il convient de faire de cette décision du CORDIS. Selon une première interprétation, dés lors qu'aucune obligation de résultat ne pèse sur ERDF s'agissant des conditions de procédure, aucune faute ne saurait lui être reprochée et, partant, aucun préjudice ne pourrait, sur ce seul fondement, être sollicité. Selon une deuxième interprétation moins rigoureuse, cette absence d'obligation de résultat a pour seul effet et pour seule conséquence de ne pouvoir faire naître une PTF acceptée tacite. Seul la suite de ce contentieux relatif au moratoire permettra d'en savoir plus.
Soulignons également que cette décision du CORDIS est susceptible de faire l'objet d'un appel porté devant la Cour d'appel de Paris.
Enfin, il convient de noter que le CORDIS prend soin d'appeler le pouvoir réglementaire, soit le Gouvernement, à sa responsabilité : l'objet de la CRE "comme son titre l'indique n'est que de règlementer la mise en place des référentiels techniques des gestionnaires de réseaux publics d'électricité n'énonce d'obligation de résultat que pour des conditions techniques et non pour des conditions de procédure". En clair, il serait utile que le droit positif précise clairement que les conditions de procédure, s'agissant du raccordement, constituent des obligations de résultat à la charge du gestionnaire de réseau de distribution. Ce n'est donc pas à la CRE et donc au CORDIS de créer des obligations de résultat là où les textes n'en prévoient pas. Il s'agit d'une position prudente du CORDIS qui peut donner lieue à débat.
Arnaud Gossement
Avocat associé - Docteur en droit
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JORF n°0189 du 17 août 2011 page
texte n° 46
DECISION
Décision du 22 juin 2011 sur le différend qui oppose la société Vol-V Solar à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement de six installations de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité
NOR: CREE1120056V
Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 1er mars 2011, sous le numéro 26-38-11, présentée par la société Vol-V Solar, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro B 501 382 576, dont le siège social est situé 1350, avenue Albert-Einstein, 34000 Montpellier, représentée par son représentant légal, M. Cédric Le Saulnier de Saint Jouan, président, ayant pour avocat, Me Antoine Guiheux, cabinet Volta, 4, rue de Rome, 75008 Paris.
La société Vol-V Solar a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF ») sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité de six projets de centrale photovoltaïque.
Elle soutient qu'en application de l'article 8.2.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement, la société ERDF disposait d'un délai de trois mois pour lui transmettre une offre de raccordement pour ses six projets d'installation de production.
La société Vol-V Solar ajoute que le délai de transmission des offres de raccordement prévu par la procédure de traitement des demandes de raccordement établie par la société ERDF traduit les exigences de l'article 20 de la directive 2003/54/CE du 26 juin 2003, ainsi que celles définies par la Commission de régulation de l'énergie dans sa décision du 7 avril 2004, sur la mise en place des référentiels techniques des gestionnaires de réseaux publics d'électricité.
Elle estime qu'ainsi la société ERDF aurait dû lui transmettre l'ensemble des offres de raccordement au plus tard le 1er décembre 2010 dès lors que celle-ci avait qualifié ses différentes demandes de raccordement entre le 27 et le 31 août 2010.
La société Vol-V Solar estime qu'au 1er décembre 2010 chacune des six offres de raccordement présentait les critères de fermeté et de précision requis pour la qualification d'offre.
Elle soutient que ces offres de raccordement étaient fermes dans la mesure où leur transmission était obligatoire sans être soumise à aucune obligation et qu'elles étaient précises en ce que leur objet est le raccordement et leur destinataire, l'auteur de la demande de raccordement.
La société Vol-V Solar ajoute que la détermination de l'objet de l'offre suffit à la qualifier de précise puisqu'il s'agit de l'unique élément déterminant de la convention dès lors qu'aucun des détails de la proposition technique et financière ne constitue un élément substantiel de l'offre de raccordement, pas même le prix.
Elle soutient que ceci ressort clairement de la procédure de traitement des demandes de raccordement laquelle précise que l'« offre engage ERDF sur le montant de la contribution due par le demandeur avec une marge d'incertitude ».
La société Vol-V Solar rappelle, à titre d'illustration, que les contrats de vente conclus en application d'un contrat de distribution ne sont plus soumis à l'exigence d'un prix préalablement déterminé depuis les arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 1er décembre 1995.
Elle ajoute que le prix des raccordements n'était pas inconnu dans la mesure où le pétitionnaire a pu le déterminer approximativement.
La société Vol-V Solar en conclut que, du fait même de son caractère obligatoire, des offres fermes et précises de raccordement ont été émises et acceptées pour chacun des projets de centrales photovoltaïques au 1er décembre 2010.
Elle s'estime fondée, en application des dispositions des articles 38 et 40 de la loi du 10 février 2000 (aujourd'hui article L. 134-19 et suivants du code de l'énergie), à demander au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société ERDF de formaliser les offres de raccordement demandées et d'en constater l'acceptation à la date du 1er décembre 2010.
La société Vol-V Solar demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'enjoindre à la société ERDF :
― d'émettre dans un délai de quinze jours les offres de raccordement pour les demandes formées par la société Vol-V Solar sur les sites de production de « Domaine de Confoux », « MPB 2-Lunel-Viel », « Le Bouissou » et « SAMB-Ambronay » ;
― de constater, dans le même délai, l'acceptation en date du 1er décembre 2010 des six propositions techniques et financières.
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Vu les observations en défense, enregistrées le 4 avril 2011, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par son secrétaire général, M. François Abkin, et ayant pour avocat Me Michel Guénaire et Me Sylvain Bergès, cabinet Gide Loyrette Nouel, 26, cours Albert-1er, 75008 Paris.
La société ERDF estime que la demande présentée par la société Vol-V Solar est irrecevable dès lors qu'elle ne produit aucun extrait du registre du commerce et des sociétés à l'appui de sa demande.
Elle indique par ailleurs que le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés que la société Vol-V Solar mentionne dans sa saisine n'est pas le sien et qu'elle ne peut, ainsi, porter devant le comité de règlement des différends et des sanctions les demandes relatives aux sites de production de « Le Bouissou », « SAMB-Ambronay » et « Saint-Vincent-les-Forts ».
Elle soutient que le délai de trois mois pour la délivrance d'une proposition technique et financière, visé par la décision de la Commission de régulation de l'énergie du 7 avril 2004 sur la mise en place des référentiels techniques des gestionnaires de réseaux publics d'électricité, ne fait naître aucune obligation de résultat à la charge de la société ERDF et, qu'en tout état de cause, le non-respect de ce délai s'explique par des « raisons justifiées et exceptionnelles », notamment l'afflux sans précédent des demandes de raccordement à la fin de l'été 2010.
La société ERDF estime qu'elle ne pouvait, tout comme le comité de règlement des différends et des sanctions, méconnaître les dispositions du décret du 9 décembre 2010. La société ERDF soutient que les dispositions dudit décret lui imposaient en l'espèce, de ne pas délivrer de proposition technique et financière, après sa publication, malgré le retard pris dans le traitement des demandes de raccordement.
Elle considère que les courriers expédiés à la date du 1er décembre 2010, par la société Vol-V Solar, ne pouvaient tenir lieu de proposition technique et financière et former un contrat entre la société ERDF et la société requérante.
La société ERDF estime que ses offres de raccordement sont nécessairement matérialisées par la délivrance de propositions techniques et financières, et transmises au demandeur ainsi que le prévoit la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009, sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre.
Elle ajoute qu'en l'espèce les échanges avec la société Vol-V Solar ne sauraient être qualifiés juridiquement d'offres. Elle estime que le simple dépôt d'un dossier de demande de raccordement ne peut constituer une offre ferme et que, de plus, en l'absence d'accord sur le prix et les solutions techniques notamment, une proposition ne peut être considérée comme une offre de raccordement.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :
A titre principal :
― déclarer irrecevable le recours présenté par la société Vol-V Solar ;
― déclarer irrecevables les demandes relatives aux sites de production de « Le Bouissou » et « Saint-Vincent-les-Forts » et « SAMB Ambronay » ;
A titre subsidiaire :
― rejeter la demande de la société Vol-V Solar tendant à enjoindre à la société ERDF d'émettre, dans un délai de quinze jours, des propositions techniques et financières pour les sites de production de « Domaine de Confoux », « MPB 2-Lunel-Viel », « Le Bouissou » et « SAMB-Ambronay » ;
― rejeter la demande de la société Vol-V Solar tendant à enjoindre à la société ERDF de constater dans un délai de quinze jours, l'acceptation des propositions techniques et financières pour les sites de production de « Domaine de Confoux », « MPB 2-Lunel-Viel », « Soleco-Florette », « Le Bouissou », « SAMB-Ambronay » et « Saint-Vincent-les-Forts ».
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Vu la lettre, enregistrée le 4 mai 2011, par laquelle la société Vol-V-Solar a indiqué au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie que sa demande, qui tendait à faire reconnaître par la société ERDF l'acceptation des offres de raccordement à la date du 1er décembre 2010, n'impliquait aucune sorte d'appréciation de la légalité du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil.
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Vu les observations en réplique, enregistrées le 8 juin 2011, présentées par la société Vol-V Solar et l'intervention de la société d'exploitation CLRTN3001, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro B 508 564 952, dont le siège social est situé 1350, avenue Albert-Einstein, 34000 Montpellier, représentée par ses représentants légaux, M. Antoine CHAMUSSY, gérant, et M. Olivier Saint-Girons, gérant, ayant pour avocat, Me Antoine Guiheux, cabinet Volta, 4, rue de Rome, 75008 Paris.
La société Vol-V Solar considère que les faits présentés par la société ERDF sont sans incidence sur la recevabilité de sa demande.
Elle indique qu'elle a bien un intérêt direct à agir pour ce qui concerne les sites de production de « Le Bouissou », « SAMB-Ambronay » et « Saint-Vincent-les-Forts » dès lors qu'elle est actionnaire unique de la société d'exploitation CLRTN3001 qui les développe.
La société Vol-V Solar indique ne pas contester la légalité du décret du 9 décembre 2010 mais soutient que ce décret ne lui est pas applicable dans la mesure où elle avait notifié l'acceptation du raccordement au 1er décembre 2010 et où la suspension concerne la conclusion de contrats d'achat et non pas le processus de raccordement.
Elle considère que la transmission d'une offre de raccordement sous trois mois constitue une obligation de résultat qui revêt un caractère contraignant pour la société ERDF. La société Vol-V Solar ajoute, au surplus, que la société ERDF n'a pas mis en œuvre tous les moyens possibles pour répondre à cette obligation.
La société Vol-V Solar considère que, même sans disposer d'une proposition technique et financière à la date du 30 novembre 2010, ses échanges avec la société ERDF démontrent l'intention implicite de la société ERDF de s'engager et qu'une offre implicite de raccordement a été formée en date du 30 novembre 2010.
Elle estime qu'une proposition technique et financière constitue une « proposition indicative de contrat » qui engage le gestionnaire de réseau uniquement sur la mise à disposition d'une convention de raccordement, si bien que la société ERDF ne saurait arguer de l'absence de connaissance par les sociétés pétitionnaires des éléments relatifs aux conditions de raccordement pour invoquer l'absence de naissance d'un accord.
La société Vol-V Solar considère que l'indétermination du prix du raccordement ne fait pas obstacle à la rencontre des volontés, d'autant qu'en l'espèce, elle estime que le prix n'est nullement un élément déterminant de l'accord.
La société Vol-V Solar persiste de plus fort dans ses demandes tendant à ce que soit fait injonction à la société ERDF de :
― formaliser les six offres de raccordement demandées ;
― constater leur acceptation en date du 1er décembre 2010.
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Vu les observations en duplique, enregistrées le 15 juin 2011, présentées par la société ERDF.
La société ERDF soutient que la société Vol-V Solar n'ayant pas intérêt à agir au nom de trois des six installations de production en cause, la société d'exploitation CLRTN3001 aurait dû disposer une demande de règlement de différend distincte. Elle ajoute que l'intervention de la société d'exploitation CLRTN3001 est irrecevable en ce qu'elle vient au soutien de conclusions entachées d'irrecevabilité de la société Vol-V Solar et en ce qu'elle n'a pas été formée, selon les règles de la procédure contentieuse, par la production d'un mémoire distinct.
Elle indique que dans la mesure où la société Vol-V Solar et la société d'exploitation CLRTN3001 indiquent expressément ne pas remettre en cause la légalité des dispositions du décret du 9 décembre 2010, ces sociétés ne peuvent que reconnaitre que l'article 5 dudit décret interdit à la société ERDF de délivrer des propositions techniques et financières après la date du 1er décembre 2010.
La société ERDF estime que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la décision de la Commission de régulation de l'énergie en date du 7 avril 2004 ne lui impose aucune obligation de résultat en ce qui concerne la transmission de propositions techniques et financières.
Elle rappelle avoir été confrontée, comme le reconnaissent les sociétés requérantes, à une bulle spéculative qui a rendu impossible le respect des délais indicatifs prévus par la procédure de traitement des demandes de raccordement.
La société ERDF soutient que, contrairement à ce qu'indiquent les sociétés requérantes, les délais de trois mois qui ont couru à compter de la date de qualification des demandes de raccordement ont expiré les 29 novembre, 1er et 2 décembre 2010.
Elle précise qu'en tout état de cause des retards aussi légers dans la transmission de propositions techniques et financières, compte tenu des contraintes qui pesaient sur elle, ne peuvent être assimilés à la méconnaissance d'un principe fondamental.
La société ERDF fait valoir que les courriers et courriels adressés aux sociétés requérantes entre le 8 septembre et le 15 novembre 2010 qui accusent réception des demandes de raccordement ne peuvent être assimilés à des offres tacites de raccordement.
Elle ajoute que le raccordement des installations des sociétés requérantes a été soumis à une procédure déterminée par un référentiel technique précisant que seule une proposition technique et financière constitue une offre de raccordement et, qu'ainsi, aucune offre de raccordement ne peut être extériorisée que ce soit par un écrit ou par une attitude avant la transmission de ce document.
La société ERDF estime que contrairement à ce qu'indiquent les demanderesses, une convention de raccordement ne peut être assimilée à un contrat d'adhésion dans la mesure où l'existence d'une procédure de raccordement montre qu'il n'existe pas d'offre évidente ou tacite, son élaboration dépendant notamment des informations fournies dans la demande de raccordement.
Elle rappelle, également, qu'aux termes de l'article 8.3.4 de la procédure de traitement des demandes de raccordement une proposition technique et financière n'est qu'un devis à discuter et pouvant faire l'objet de modifications.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :
― déclarer irrecevables les demandes de la société Vol-V Solar relatives aux sites de production de « Le Bouissou », « SAMB-Ambronay » et « Saint-Vincent-les-Forts » ;
― déclarer irrecevable l'intervention de la société d'exploitation CLRTN3001 ;
― déclarer irrecevables les demandes de la société d'exploitation CLRTN3001 relatives aux sites de production de « Le Bouissou », « SAMB-Ambronay » et « Saint-Vincent-les-Forts » ;
― rejeter les demandes tendant à enjoindre à la société ERDF de formaliser les six offres de raccordement sollicitées ;
― rejeter les demandes tendant à enjoindre à la société ERDF de constater l'acceptation de ces six offres de raccordement à la date du 1er décembre 2010.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 7 avril 2004 de la Commission de régulation de l'énergie sur la mise en place des référentiels techniques des gestionnaires de réseaux publics d'électricité ;
Vu la décision du 11 juin 2009 de la Commission de régulation de l'énergie sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre.
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 1er mars 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 26-38-11 ;
Vu la décision du 29 avril 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative aux demandes de règlement de différends mettant en cause l'application du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 mai 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la poursuite de l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 26-38-11, en suite de la lettre du 4 mai 2011 susvisée de la société Vol-V Solar ;
Vu la décision du 27 mai 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société Vol-V Solar.
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 22 juin 2011 en présence de :
M. Pierre-François Racine, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique Guirimand, Mme Sylvie Mandel et M. Roland Peylet, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
M. Olivier Béatrix, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier Laffaille, rapporteur, et M. Thibaut Delarocque et M. Jérémie Astier, rapporteurs adjoints ;
Les représentants de la société Vol-V Solar, assistés de Me Antoine Guiheux ;Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Michel GUENAIRE.
Après avoir entendu :
― les rapports de M. Didier Laffaille, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Antoine Guiheux et M. Olivier Saint-Girons pour la société Vol-V Solar ; la société Vol-V Solar persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Michel Guénaire et de M. Jean-François Vaquieri pour la société ERDF ; la société ERDF prend connaissance et prend acte de la lettre du 4 mai 2011 de la société Vol-V Solar affirmant qu'elle ne conteste pas la légalité du décret en date du 9 décembre 2010 ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 22 juin 2011, après que les parties, le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents des services se sont retirés.
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Les faits :
Il ressort des pièces du dossier que la société Vol-V Solar développe trois projets de centrale photovoltaïque sur les sites de :
― « Domaine de Confoux », pour une puissance de production installée de 1.024 kW, sur le territoire de la commune de Lamanon (Bouches-du-Rhône) ;
― « MPB 2-Lunel-Viel », pour une puissance de production installée de 363 kW, sur le territoire de la commune de Lunel-Viel (Hérault) ;
― « Soleco-Florette », pour une puissance de production installée de 927 kW, sur le territoire de la commune d'Isle-sur-la Sorgue (Vaucluse).
La société d'exploitation CLRTN3001 développe, également, trois projets de centrale photovoltaïque sur les sites de :
― « Le Bouissou », pour une puissance de production installée de 170 kW, sur le territoire de la commune de Flavin (Aveyron) ;
― « SAMB-Ambronay », pour une puissance de production installée de 165 kW, sur le territoire de la commune d'Ambronay (Ain) ;
― « Saint-Vincent-les-Forts », pour une puissance de production installée de 107 kW, sur le territoire de la commune du même nom (Alpes-de-Haute-Provence).
Electricité Réseau Distribution France (ERDF) est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de ces six communes.
En août 2010, la société Vol-V Solar a adressé à la société ERDF des demandes de raccordement concernant les six projets d'installation de production.
Le 27 août 2010, la société ERDF a accusé réception de la demande de proposition technique et financière de la société Vol-V Solar pour le raccordement du projet de centrale photovoltaïque de « Domaine de Confoux ».
Le 30 août 2010, la société ERDF a accusé réception de la demande de proposition technique et financière de la société Vol-V Solar pour le raccordement des deux projets de centrale photovoltaïque de « MPB 2-Lunel-Viel » et « Soleco-Florette ».
Le 31 août 2010, la société ERDF a accusé réception de la demande de proposition technique et financière de la société d'exploitation CLRTN3001 pour le raccordement des trois projets de centrale photovoltaïque de « Le Bouissou », « SAMB-Ambronay » et « Saint-Vincent-les-Forts ».
Le 30 novembre 2010, la société Vol-V Solar a, d'une part, notifié à la société ERDF une mise en demeure aux fins de transmission des propositions techniques et financières dans les plus brefs délais et, d'autre part, signifié son acceptation des propositions techniques et financières pour les cinq projets de centrale photovoltaïque de « Domaine de Confoux », « MPB 2-Lunel-Viel », « Soleco-Florette », « Le Bouissou » et « SAMB-Ambronay » et ce malgré l'absence de proposition par le gestionnaire de réseaux. Cette notification était accompagnée de chèques d'acompte.
Le même jour, la société d'exploitation CLRTN3001 a, d'une part, notifié à la société ERDF une mise en demeure pour la transmission de la proposition technique et financière dans les plus brefs délais et, d'autre part, signifié son acceptation de la proposition technique et financière pour le projet de centrale photovoltaïque de « Saint-Vincent-les-Forts », et ce malgré l'absence de proposition par le gestionnaire de réseaux. Cette notification était accompagnée d'un chèque d'acompte.
Le 13 décembre 2010, la société Vol-V Solar a demandé à la société ERDF de lui confirmer l'enregistrement de l'acceptation des propositions techniques et financières pour les trois projets de centrale photovoltaïque de « Domaine de Confoux », « MPB 2-Lunel-Viel » et « Soleco-Florette ».
Le même jour, la société d'exploitation CLRTN3001 a demandé à la société ERDF de lui confirmer l'enregistrement de l'acceptation des propositions techniques et financières pour les trois projets de centrale photovoltaïque de « Le Bouissou », « SAMB-Ambronay » et « Saint-Vincent-les-Forts ».
Le 11 janvier 2011, la société Vol-V Solar a mis en demeure la société ERDF de lui adresser, au plus tard le 18 janvier 2011, un courrier de confirmation de son acceptation des propositions techniques et financières pour les deux projets de centrale photovoltaïque de « Domaine de Confoux » et « MPB 2-Lunel-Viel ».
Le même jour, la société d'exploitation CLRTN3001 a mis en demeure la société ERDF de lui faire parvenir, au plus tard le 18 janvier 2011, un courrier de confirmation de son acceptation des propositions techniques et financières pour les trois projets de centrale photovoltaïque de « Le Bouissou », « SAMB-Ambronay » et « Saint-Vincent-les-Forts ».
Par différents courriers envoyés aux mois de janvier et février 2011, la société ERDF a fait connaitre à la société Vol-V Solar et à la société d'exploitation CLRTN3001 que les six projets de centrale photovoltaïque des sites « Domaine de Confoux », « MPB 2-Lunel-Viel », « Soleco-Florette », « Le Bouissou », « SAMB-Ambronay » et « Saint-Vincent-les-Forts » étaient concernés par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil. La société ERDF a, également, informé la société Vol-V Solar et la société d'exploitation CLRTN3001 qu'il serait nécessaire de déposer de nouvelles demandes de raccordement au réseau public de distribution à l'issue de la période de suspension. La société ERDF a, enfin, retourné les chèques d'acompte.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution des six installations de production n'étaient pas satisfaisantes, la société Vol-V Solar a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.
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Sur la recevabilité des demandes de la société Vol-V Solar relatives aux sites de production de « Le Bouissou », « SAMB-Ambronay » et « Saint-Vincent-les-Forts » :
La société Vol-V Solar, n'ayant pas reçu mandat de la société d'exploitation CLRTN3001 qui développe les sites de production de « Le Bouissou », « SAMB-Ambronay » et « Saint-Vincent-les-Forts », ne peut agir que pour les sites de production qu'elle exploite : « Domaine de Confoux », « MPB 2-Lunel-Viel » et « Soleco-Florette ».
La société d'exploitation CLRTN3001 n'a pas présenté de demande propre concernant les trois sites de production qu'elle exploite.
Les écritures par lesquelles la société d'exploitation CLRTN3001 vient au soutien de la demande de la société Vol-V Solar ne peuvent concerner que les sites de production développés par cette dernière société.
Dans ces conditions les demandes formées par la société Vol-V Solar relatives aux sites de production « Le Bouissou », « SAMB-Ambronay » et « Saint-Vincent-les-Forts » sont irrecevables.
Sur l'acceptation de trois propositions techniques et financières pour les sites de Domaine de Confoux », « MPB 2-Lunel-Viel » et « Soleco-Florette » :
La société Vol-V Solar soutient qu'en application notamment de l'article 8.2.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement, la société ERDF aurait dû lui transmettre l'ensemble des offres de raccordement au plus tard le 1er décembre 2010 dès lors que la société ERDF avait considéré ces différentes demandes de raccordement comme complètes entre le 27 et le 31 août 2010.
Elle estime, en outre, qu'au 1er décembre 2010 chacune des trois « offres de raccordement » présentait les critères de fermeté et de précision requis et que le prix des raccordements n'était pas inconnu dans la mesure où ce prix avait pu être déterminé approximativement.
Elle en conclut que du fait même de l'obligation de résultat pesant sur ERDF reconnue par la CRE elle-même, une offre ferme et précise de raccordement a été implicitement émise par la société ERDF et expressément acceptée par elle-même pour chacun des projets d'installations photovoltaïques au 1er décembre 2010.
Mais d'une part, la décision invoquée de la Commission de régulation de l'énergie du 7 avril 2004 dont l'objet comme son titre l'indique n'est que de règlementer la mise en place des référentiels techniques des gestionnaires de réseaux publics d'électricité n'énonce d'obligation de résultat que pour des conditions techniques et non pour des conditions de procédure.
D'autre part, s'agissant des délais, la décision susvisée de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 applicable en l'espèce mentionne au point 1.4.2 de son annexe 1 que : « Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise au demandeur, à partir de la réception de la demande de raccordement complétée. Ce délai ne doit pas excéder trois mois quel que soit le domaine de tension. » Aucune obligation de résultat, quant au respect de ce délai, n'est mise à la charge de la société ERDF.
Le non-respect du délai maximum de trois mois pour la remise d'une proposition technique et financière par la société ERDF, si regrettable qu'il soit, ne permet pas, dans le silence des textes, d'affirmer qu'à l'expiration de ce délai naît une proposition technique et financière implicite susceptible d'être acceptée par le pétitionnaire candidat au raccordement.
Dans ces conditions, le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut que rejeter les demandes de la société Vol-V Solar tendant à ce que soit constatée l'acceptation de propositions techniques et financières en date du 1er décembre 2010.
Sur la demande de transmission par la société ERDF de trois offres de raccordement :
Dès lors que la société Vol-V Solar n'a pas pu accepter le 1er décembre 2010 des propositions techniques et financières qui ne lui ont pas été transmises à l'expiration du délai de trois mois, il n'y a pas lieu pour le comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société ERDF de transmettre à la société Vol-V Solar les offres de raccordement qui y correspondraient.
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Décide :
Article 1
Les demandes de la société Vol-V Solar concernant les sites de production de « Le Bouissou », « SAMB-Ambronay » et « Saint-Vincent-les-Forts » sont irrecevables.
Article 2
L'intervention de la société d'exploitation CLRTN3001 est admise.
Article 3
Le surplus des demandes de la société Vol-V Solar est rejeté.
Article 4
La présente décision sera notifiée à la société Vol-V Solar à la société d'exploitation CLRTN3001 et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 2011.
Pour le comité de règlement des différends et des sanctions :
Le président,
P.-F. Racine
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