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Distance entre l'exploitation agricole et l'habitation liée à l'activité agricole et nécessaire à celle-ci

Publié le 08 août 2011 par Christophe Buffet

Un arrêt sur cette question :

"Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2008 et 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph et Mme Ginette B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, faisant droit à la demande de M. et Mme C, a annulé le permis de construire du 29 avril 2004 délivré par le maire de la commune de Daux ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme B et de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme C,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Joseph B et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme C ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B, qui exploite avec son époux des terres agricoles situées sur la commune de Saint-Jory en Haute-Garonne, a obtenu par arrêté du 29 avril 2004 du maire de la commune de Daux le droit de construire, sur un terrain lui appartenant situé sur le territoire de cette commune et distant d'une vingtaine de kilomètres de son exploitation, une maison à usage d'habitation et un hangar ; que par un arrêt du 30 octobre 2008 dont M. et Mme B demandent l'annulation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'annulation, par le tribunal administratif de Toulouse, du permis de construire délivré par le maire de Daux ;
Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Daux : (...) 2. Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : 2-1 les installations liées à l'activité agricole ; que l'article NC 2 du même règlement dispose que les constructions à usage d'habitat autres que celles visées à l'article NC 1 sont interdites ; qu'il ressort de ces dispositions que les seules constructions qui peuvent être autorisées en zone NC sont celles qui sont liées à l'activité agricole et nécessaires à celle-ci ; qu'en tenant compte, pour apprécier si la construction d'une maison à usage d'habitation, dont le lien avec l'activité agricole ne peut résulter que de la nécessité de la présence rapprochée et permanente de l'exploitant, et d'un hangar était liée à l'activité agricole du pétitionnaire et nécessaire à celle-ci, de la distance entre l'exploitation agricole de M. et Mme B et le terrain d'assiette du projet, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les faits de l'espèce, n'a pas commis d'erreur de droit ; que la cour a pu par ailleurs, sans commettre d'erreur de droit, relever que le hangar autorisé n'avait jamais été destiné à une activité agricole et que le terrain d'assiette du projet n'était pas cultivé ; que le pourvoi de M. et Mme B doit, par suite, être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge le versement à M. et Mme C d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M et Mme B est rejeté.
Article 2 : M. et Mme B verseront une somme de 3 000 euros à M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Joseph B, à M. et Mme C et à la commune de Daux.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement."


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