CODE CIVIL DU QUÉBEC L.Q., 1991, c. 64.
- LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
- TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
- CHAPITRE PREMIER : DE L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE
10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité.
Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé.
1991, c. 64, a. 10.
SECTION I – DES SOINS
11. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention.
Si l’intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son inaptitude peut le remplacer.
1991, c. 64, a. 11.
12. Celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d’agir dans le seul intérêt de cette personne en tenant compte, dans la mesure du possible, des volontés que cette dernière a pu manifester.
S’il exprime un consentement, il doit s’assurer que les soins seront bénéfiques, malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets, qu’ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques présentés ne sont pas hors de proportion avec le bienfait qu’on en espère.
1991, c. 64, a. 12.
13. En cas d’urgence, le consentement aux soins médicaux n’est pas nécessaire lorsque la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être obtenu en temps utile.
Il est toutefois nécessaire lorsque les soins sont inusités ou devenus inutiles ou que leurs conséquences pourraient être intolérables pour la personne.
1991, c. 64, a. 13.
14. Le consentement aux soins requis par l’état de santé du mineur est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur.
Le mineur de quatorze ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins. Si son état exige qu’il demeure dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de douze heures, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur doit être informé de ce fait.
1991, c. 64, a. 14.
15. Lorsque l’inaptitude d’un majeur à consentir aux soins requis par son état de santé est constatée, le consentement est donné par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Si le majeur n’est pas ainsi représenté, le consentement est donné par le conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait, ou, à défaut de conjoint ou en cas d’empêchement de celui-ci, par un proche parent ou par une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier.
1991, c. 64, a. 15 ; 2002, c. 6, a. 1.
16. L’autorisation du tribunal est nécessaire en cas d’empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut consentir à des soins requis par l’état de santé d’un mineur ou d’un majeur inapte à donner son consentement ; elle l’est également si le majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins, à moins qu’il ne s’agisse de soins d’hygiène ou d’un cas d’urgence.
Elle est, enfin, nécessaire pour soumettre un mineur âgé de quatorze ans et plus à des soins qu’il refuse, à moins qu’il n’y ait urgence et que sa vie ne soit en danger ou son intégrité menacée, auquel cas le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur suffit.
1991, c. 64, a. 16.
17. Le mineur de quatorze ans et plus peut consentir seul aux soins non requis par l’état de santé ; le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur est cependant nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé du mineur et peuvent lui causer des effets graves et permanents.
1991, c. 64, a. 17.
18. Lorsque la personne est âgée de moins de quatorze ans ou qu’elle est inapte à consentir, le consentement aux soins qui ne sont pas requis par son état de santé est donné par le titulaire de l’autorité parentale, le mandataire, le tuteur ou le curateur ; l’autorisation du tribunal est en outre nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé ou s’ils peuvent causer des effets graves et permanents.
1991, c. 64, a. 18.
19. Une personne majeure, apte à consentir, peut aliéner entre vifs une partie de son corps pourvu que le risque couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu’on peut raisonnablement en espérer.
Un mineur ou un majeur inapte ne peut aliéner une partie de son corps que si celle-ci est susceptible de régénération et qu’il n’en résulte pas un risque sérieux pour sa santé, avec le consentement du titulaire de l’autorité parentale, du mandataire, tuteur ou curateur, et l’autorisation du tribunal.
1991, c. 64, a. 19.
20. Une personne majeure, apte à consentir, peut se soumettre à une expérimentation pourvu que le risque couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu’on peut raisonnablement en espérer.
1991, c. 64, a. 20.
21. Un mineur ou un majeur inapte ne peut être soumis à une expérimentation qui comporte un risque sérieux pour sa santé ou à laquelle il s’oppose alors qu’il en comprend la nature et les conséquences.
Il ne peut, en outre, être soumis à une expérimentation qu’à la condition que celle-ci laisse espérer, si elle ne vise que lui, un bienfait pour sa santé ou, si elle vise un groupe, des résultats qui seraient bénéfiques aux personnes possédant les mêmes caractéristiques d’âge, de maladie ou de handicap que les membres du groupe. Une telle expérimentation doit s’inscrire dans un projet de recherche approuvé et suivi par un comité d’éthique. Les comités d’éthique compétents sont institués par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou désignés par lui parmi les comités d’éthique de la recherche existants ; le ministre en définit la composition et les conditions de fonctionnement qui sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
Le consentement à l’expérimentation est donné, pour le mineur, par le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur, et, pour le majeur inapte, par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Lorsque l’inaptitude du majeur est subite et que l’expérimentation, dans la mesure où elle doit être effectuée rapidement après l’apparition de l’état qui y donne lieu, ne permet pas d’attribuer au majeur un représentant légal en temps utile, le consentement est donné par la personne habilitée à consentir aux soins requis par le majeur ; il appartient au comité d’éthique compétent de déterminer, lors de l’examen d’un projet de recherche, si l’expérimentation remplit une telle condition.
Ne constituent pas des expérimentations les soins qui, selon le comité d’éthique, sont des soins innovateurs requis par l’état de santé de la personne qui y est soumise.
1991, c. 64, a. 21 ; 1998, c. 32, a. 1.
22. Une partie du corps, qu’il s’agisse d’organes, de tissus ou d’autres substances, prélevée sur une personne dans le cadre de soins qui lui sont prodigués, peut être utilisée aux fins de recherche, avec le consentement de la personne concernée ou de celle habilitée à consentir pour elle.
1991, c. 64, a. 22.
23. Le tribunal appelé à statuer sur une demande d’autorisation relative à des soins ou à l’aliénation d’une partie du corps, prend l’avis d’experts, du titulaire de l’autorité parentale, du mandataire, du tuteur ou du curateur et du conseil de tutelle ; il peut aussi prendre l’avis de toute personne qui manifeste un intérêt particulier pour la personne concernée par la demande.
Il est aussi tenu, sauf impossibilité, de recueillir l’avis de cette personne et, à moins qu’il ne s’agisse de soins requis par son état de santé, de respecter son refus.
1991, c. 64, a. 23 ; 1998, c. 32, a. 2.
24. Le consentement aux soins qui ne sont pas requis par l’état de santé, à l’aliénation d’une partie du corps ou à une expérimentation doit être donné par écrit.
Il peut toujours être révoqué, même verbalement.
1991, c. 64, a. 24.
25. L’aliénation que fait une personne d’une partie ou de produits de son corps doit être gratuite ; elle ne peut être répétée si elle présente un risque pour la santé.
L’expérimentation ne peut donner lieu à aucune contrepartie financière hormis le versement d’une indemnité en compensation des pertes et des contraintes subies.
1991, c. 64, a. 25.
SECTION II – DE LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT ET DE L’ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE
1997, c. 75, a. 28.
26. Nul ne peut être gardé dans un établissement de santé ou de services sociaux, en vue d’une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une évaluation psychiatrique concluant à la nécessité d’une garde, sans son consentement ou sans que la loi ou le tribunal l’autorise.
Le consentement peut être donné par le titulaire de l’autorité parentale ou, lorsque la personne est majeure et qu’elle ne peut manifester sa volonté, par son mandataire, son tuteur ou son curateur. Ce consentement ne peut être donné par le représentant qu’en l’absence d’opposition de la personne.
1991, c. 64, a. 26 ; 1997, c. 75, a. 29.
27. S’il a des motifs sérieux de croire qu’une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, le tribunal peut, à la demande d’un médecin ou d’un intéressé, ordonner qu’elle soit, malgré l’absence de consentement, gardée provisoirement dans un établissement de santé ou de services sociaux pour y subir une évaluation psychiatrique. Le tribunal peut aussi, s’il y a lieu, autoriser tout autre examen médical rendu nécessaire par les circonstances. Si la demande est refusée, elle ne peut être présentée à nouveau que si d’autres faits sont allégués.
Si le danger est grave et immédiat, la personne peut être mise sous garde préventive, sans l’autorisation du tribunal, comme il est prévu par la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.
1991, c. 64, a. 27 ; 1997, c. 75, a. 30.
28. Lorsque le tribunal ordonne une mise sous garde en vue d’une évaluation psychiatrique, un examen doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures de la prise en charge par l’établissement de la personne concernée ou, si celle-ci était déjà sous garde préventive, de l’ordonnance du tribunal.
Si le médecin qui procède à l’examen conclut à la nécessité de garder la personne en établissement, un second examen psychiatrique doit être effectué par un autre médecin, au plus tard dans les quatre-vingt-seize heures de la prise en charge ou, si la personne était initialement sous garde préventive, dans les quarante-huit heures de l’ordonnance.
Dès lors qu’un médecin conclut que la garde n’est pas nécessaire, la personne doit être libérée. Si les deux médecins concluent à la nécessité de la garde, la personne peut être maintenue sous garde, pour un maximum de quarante-huit heures, sans son consentement ou l’autorisation du tribunal.
1991, c. 64, a. 28 ; 1997, c. 75, a. 31.
29. Tout rapport d’examen psychiatrique doit porter, notamment, sur la nécessité d’une garde en établissement si la personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, sur l’aptitude de la personne qui a subi l’examen à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens et, le cas échéant, sur l’opportunité d’ouvrir à son égard un régime de protection du majeur.
Il doit être remis au tribunal dans les sept jours de l’ordonnance. Il ne peut être divulgué, sauf aux parties, sans l’autorisation du tribunal.
1991, c. 64, a. 29 ; 1997, c. 75, a. 32.
30. La garde en établissement à la suite d’une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d’examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde.
Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s’il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l’absence de toute contre-expertise.
1991, c. 64, a. 30 ; 1997, c. 75, a. 33 ; 2002, c. 19, a. 1.
30.1. Le jugement qui autorise la garde en fixe aussi la durée.
La personne sous garde doit, cependant, être libérée dès que la garde n’est plus justifiée, même si la période fixée n’est pas expirée.
Toute garde requise au-delà de la durée fixée par le jugement doit être autorisée par le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 30.
2002, c. 19, a. 1.
31. Toute personne qui est gardée dans un établissement de santé ou de services sociaux et y reçoit des soins doit être informée par l’établissement du plan de soins établi à son égard, ainsi que de tout changement important dans ce plan ou dans ses conditions de vie.
Si la personne est âgée de moins de quatorze ans ou si elle est inapte à consentir, l’information est donnée à la personne qui peut consentir aux soins pour elle.
1991, c. 64, a. 31.
http://www.legislation-psy.com/spip.php?article659
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