Code civil suisse – Chapitre VI : De la privation de liberté à des fins d’assistance

Publié le 04 août 2011 par Lana

Art. 397a A. Conditions

Une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d’abandon, l’assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d’une autre manière.

En l’occurrence, il y a lieu de tenir compte aussi des charges que la personne impose à son entourage.

La personne en cause doit être libérée dès que son état le permet.

Art. 397b B. For et compétence

La décision est prise par une autorité de tutelle du domicile ou, s’il y a péril en la demeure, par une autorité de tutelle du lieu où se trouve la personne en cause.

Pour les cas de péril en la demeure ou de maladie psychique, les cantons peuvent en outre attribuer cette compétence à d’autres offices appropriés.

Si le placement ou le maintien dans un établissement a été ordonné par une autorité de tutelle, celle-ci est aussi compétente pour en prononcer la mainlevée ; dans les autres cas, la compétence appartient à l’établissement.

Art. 397c C. Obligation d’informer

L’autorité de tutelle du lieu où se trouve la personne en cause et les autres offices désignés par le droit cantonal informent l’autorité de tutelle du domicile lorsqu’ils placent ou retiennent dans un établissement une personne interdite ou lorsque d’autres mesures tutélaires leur paraissent devoir être prises à l’égard d’une personne majeure.

Art. 397d D. Contrôle judiciaire

La personne en cause ou une personne qui lui est proche peut en appeler par écrit au juge, dans les dix jours à compter de la communication de la décision.

Elle en a également le droit lorsqu’une demande de libération est rejetée.

Art. 397e E. Procédure dans les cantons

I. En général

La procédure est réglée par le droit cantonal, sous les réserves suivantes :
1. Lors de toute décision, la personne en cause doit être informée des motifs justifiant la mesure prise et être avertie, par écrit, de son droit d’en appeler au juge.
2. Toute personne qui entre dans un établissement doit être immédiatement informée, par écrit, de son droit d’en appeler au juge contre son maintien dans cet établissement ou le rejet d’une demande de libération.
3. La demande de décision judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.
4. L’autorité qui a ordonné le placement ou le juge peut accorder un effet suspensif à la demande de décision judiciaire.
5. Une décision touchant un malade psychique ne peut être prise qu’avec le concours d’experts ; si ce concours a déjà été demandé dans une première procédure judiciaire, les tribunaux supérieurs peuvent y renoncer.

Art. 397f II. Devant le juge

Le juge statue suivant une procédure simple et rapide.

Au besoin, il accorde à la personne en cause une assistance juridique.

Cette personne doit être entendue oralement par le juge de première instance.

http://www.legislation-psy.com/spip.php?article824


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