Elle est recevable selon cet arrêt :
“Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 novembre 1988 et 13 mars 1989, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1987 par laquelle le maire de Montpellier a déclaré exercer son droit de préemption sur un immeuble sis ..., propriété de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Jean X... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme non recevable, le demande de M. X..., tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1987 par laquelle le maire de Montpellier a déclaré exercer le droit de préemption prévu au livre II du code de l'urbanisme, sur l'immeuble sis ..., appartenant à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi, sur lequel M. X... détenait un droit de préférence à l'occasion de la vente de l'immeuble à un tiers, au motif que la décision d'exercer le droit de préemption dont la légalité est contestée, était devenue caduque antérieurement à la date d'introduction de la demande, du fait de la renonciation du propriétaire à cette cession dans les conditions prévues à l'article R.213-10 du code de l'urbanisme ;
Considérant que l'annulation de la décision d'exercer le droit de préemption aurait pour effet de donner son plein et entier effet à la déclaration par laquelle M. X... a exercé le droit qu'il tenait du pacte de préférence qui lui avait été consenti le 18 juin 1976 ; qu'ainsi le requérant avait intérêt à obtenir l'annulation de la décision de préemption ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... comme non recevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer pour statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. X... ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.210-I du code d l'urbanisme : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que l'obligation ainsi instituée a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision du maire ; que la décision attaquée ne précise pas l'opération pour la réalisation de laquelle le droit de préemption est exercé sur l'immeuble en cause ; que, dès lors M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 septembre 1988, ensemble la décision du maire de Montpellier du 11 décembre 1987, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Montpellier, à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.”