Retenant que " l'accord des parties s'est fait sur un type d'ordinateur complet et prêt à l'emploi ", la juridiction de proximité déboute le consommateur de sa demande.
Celui-ci forme alors un pourvoi en cassation.
Le 15 novembre 2010, la Cour de cassation casse et annule le jugement pour défaut de base légale au visa de l'article L. 122-1 du Code de la consommation, interprété à la lumière de la directive n°2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur. Elle se justifie de la façon suivante :
" Attendu, cependant, que par arrêt du 23 avril 2009 (C-261/07 et C-299/07), rendu sur renvoi préjudiciel, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur, de sorte que l'article L. 122-1 du code de la consommation qui interdit de telles offres conjointes sans tenir compte des circonstances spécifiques doit être appliqué dans le respect des critères énoncés par la directive ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la pratique commerciale dénoncée entrait dans les prévisions des dispositions de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ".En l'espèce, la Cour de cassation fonde sa décision sur un arrêt rendu le 23 avril 2009 par la Cour de justice des communautés européennes et invite simplement à appliquer l'article L. 122-1 du Code de la consommation à la lumière de la directive n°2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur. Selon elle, les ventes liées seraient illicites uniquement si elles constituent des pratiques commerciales déloyales. C'est aux juges qu'il revient d'apprécier in concreto si l'on est en présence d'une pratique déloyale ou pas. Dans un arrêt Guerby c/ Darty, rendu aussi le 15 novembre 2010, la Cour de cassation s'est prononcée de la même façon. Les faits étaient similaires sauf que le problème intervenait non pas avec le constructeur informatique mais avec le distributeur.
Dans un arrêt de rejet rendu le 13 juillet 2010, la Cour de cassation s'était déjà prononcée sur l'articulation qu'il peut y avoir entre le droit communautaire et l'article L. 122-1 du Code de la consommation. En l'espèce, elle avait fait une appréciation in concreto et considéré que l'exclusivité d'accès à la chaîne ne relevait pas d'une pratique de concurrence déloyale.
Dans deux jugements qui ont suivi, les consommateurs ont obtenu gain de cause sur la question du remboursement des logiciels lors de l'achat d'un ordinateur équipé de logiciels dont ils ne veulent pas(Jugement Cohen c/ MSI COMPUTER ; Jugement Perrono c/ ACER du 17 février 2011).
Le droit de la consommation a pour but de protéger les consommateurs des pratiques des professionnels.
C'est dans cette optique que l'article L.122-1 du Code de la consommation pose le principe de l'interdiction des ventes liées.
Certains auraient pu s'inquiéter du fait que la protection des consommateurs s'amoindrisse en matière de vente liées puisque qu'il ne s'agit plus d'appliquer strictement un article de loi mais de l'appliquer en le subordonnant à une appréciation in concreto. Pourtant, cela ne semble pas être au détriment des consommateurs puisqu'il semble que dans la majorité des cas, et notamment quand les ventes liées concernent la vente conjointe d'un ordinateur et de logiciels, les consommateurs obtiennent gain de cause.
Le droit communautaire prime sur le droit national français et a donc une influence sur lui. Cette influence est telle que, depuis l'arrêt du 13 juillet 2010 et celui du 15 novembre 2010 sur les ventes liées, le législateur français est intervenu en transposant le droit communautaire en droit interne. En effet, l'article L. 122-1 du Code la consommation a été modifié. Une référence aux pratiques commerciales déloyales a été ajoutée par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 qui est entrée en vigueur deux jours après sa promulgation.
Le nouvel article L. 122-1 du Code de la consommation est rédigé comme suit :
" Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 120-1. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2. Pour les établissements de crédit, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "Sources:
Cass. com., 15 novembre 2010, 1re ch. civ., n° 09-11.161, Pétrus c/ Lenovo
Cass. com., 13 juill. 2010, n° 09-15.304 et n° 09-66.970, Free et SFR c/ France Télécom, Orange sports et Ligue nationale de football
" Deux condamnations de la vente liée ordinateurs/logiciels : après la double cassation, cela commence à cogner ! " disponible sur le site racketiciel.info
Interview de Yoan Afriat " Vente liée PC/OS " Rédigée par Marc Rees disponible sur le site pcinpact.com
" Vente liée d'ordinateurs et de logiciels : HP condamné pour pratique déloyale " disponible sur lemonde.fr