Voici la question d’un parlementaire et la réponse du ministre.
La question :
M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les difficultés que rencontrent depuis quelque temps les habitants des zones rurales qui veulent construire une annexe à leur habitation en vue d'aménager un garage, un abri de jardin, des boxes pour animaux ou autres dépendances à caractère utilitaire. Alors que ces projets ne rencontraient jusqu'à présent aucun obstacle, il semble que des instructions aient été récemment données aux directions départementales des territoires afin qu'ils soient systématiquement refusés désormais, sur le fondement de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il s'agit d'aménager une annexe disjointe du bâtiment principal en dehors des parties urbanisées. Cette position conduit le plus souvent les pétitionnaires concernés à renoncer à leur projet, les contraintes qui leur sont imposées ne correspondant pas à ce qu'ils souhaitent faire. Elle a également des conséquences préjudiciables pour les entreprises spécialisées dans l'aménagement de ces annexes, qui voient leur chiffre d'affaires s'effondrer. C'est pourquoi il serait préférable de laisser les services instructeurs apprécier au cas par cas l'opportunité des projets qui leur sont soumis, comme c'était le cas jusqu'à présent. Il souhaiterait connaître sa position sur ce sujet et les directives qui pourraient être données en vue d'une plus grande souplesse dans le traitement de ces projets.
La réponse :
En dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d'urbanisme, l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme autorise « l'extension des constructions existantes ». Le Conseil d'État (CE, 9 mai 2005, requête n° 262618) estime qu'une construction peut être considérée comme une extension d'une habitation existante dès lors qu'elle est attenante à celle-ci. Hormis ces cas, il n'est donc pas possible que les garages, abris de jardin et autres annexes puissent être autorisés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d'urbanisme. L'article L. 111-1-2 a ainsi pour objectif de limiter l'urbanisation diffuse et d'encourager les communes à s'organiser pour gérer leur sol. Les communes qui souhaitent pouvoir, dans certains cas, autoriser ces constructions disposent de la faculté d'adopter un document d'urbanisme (carte communale ou plan local d'urbanisme). C'est dans ce cadre qu'elles pourront délimiter des secteurs constructibles au sein desquels les annexes des constructions existantes seront expressément autorisées.