Le but de cet engagement était notamment de développer l'installation de matériels de production d'énergies renouvelables. Une controverse trés vive s'était développée, en raison notamment de l'intervention des Architectes des Bâtiments de France qui craignaient que cet engagement ne revienne à écarter leur avis de la procédure d'instruction des autorisations d'urbanisme.
En contrepoint de cette interdiction de principe pour l'administration de s'opposer à l'autorisation de procédés et d'installations et qui améliorent l'articulation entre urbanisme et performance énergétique, la loi puis ce décret définissent une procédure trés complexe qui permet aux collectivités territoriales d'exclure l'application de ces dispositions de certains périmètres délimités.
JORF n°0161 du 13 juillet 2011 page 12146
texte n° 4
DECRET
Décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l'application des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de l'urbanisme
NOR: DEVL1027987D
Publics concernés : collectivités territoriales, Etat, professionnels de la construction et de l'immobilier.
Objet : mise en œuvre de dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans la construction et l'habitat.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : l'article 12 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement prévoit que les autorisations d'urbanisme ne peuvent plus s'opposer à l'utilisation de certains matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants, sauf dans certains secteurs protégés ou délimités par la collectivité territoriale. L'article 20 de la loi prévoit, pour la même collectivité, la possibilité d'autoriser certaines constructions écologiquement performantes à dépasser dans la limite de 30 % certaines des règles d'urbanisme normalement applicables.
Le décret a pour objet de préciser les modalités d'association du public lorsque ces possibilités sont utilisées par la collectivité et de dresser la liste des équipements concernés par l'interdiction prévue par l'article 12 de la loi. Il apporte par ailleurs les modifications nécessaires à la procédure de délivrance des autorisations de construire concernées et aux annexes des plans locaux d'urbanisme.
Références : le code de l'urbanisme, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 111-21 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 31 mai 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme (partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat), il est créé une section VII ainsi rédigée :
« Section VII
« Dispositions favorisant la performance environnementale
et les énergies renouvelables dans les constructions
« Art. R. 111-50. - Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
« 1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;
« 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;
« 3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
« 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
« 5° Les pompes à chaleur ;
« 6° Les brise-soleils.
« Art. R.* 111-50-1. - La délibération par laquelle, en application du troisième alinéa de l'article L. 111-6-2, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions du premier alinéa de cet article ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues par les articles R.* 123-20-2 et R.* 123-25. »
Article 2
L'article R.* 123-13 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 18° Les secteurs où une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent a autorisé, pour les constructions respectant les critères de performance énergétique prévus par l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, un dépassement des règles du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 128-1. La délibération qui précise les limites de ce dépassement est jointe au document graphique faisant apparaître ces secteurs.
« 19° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels le premier alinéa de l'article L. 111-6-2 ne s'applique pas. »
Article 3
Dans le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme (partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat), ilest créé un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat
« Art. R.* 128-1. - La délibération par laquelle, en application des articles L. 128-1 et L. 128-2, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise, module ou supprime un dépassement des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues par les articles R.* 123-20-2 et R.* 123-25. »
Article 4
Dans la sous-section II de la section II du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l'urbanisme, après l'article R.* 431-18, il est créé un article R.* 431-18-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 431-18-1. - Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet comportant l'installation de portes, de portes-fenêtres ou de volets isolants ou de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables alors que des dispositions d'urbanisme s'opposent à leur installation, le demandeur joint au dossier un document par lequel il atteste que ces dispositifs sont conformes aux dispositions de l'arrêté visé aux 2° et 3° de l'article R. 111-50. »
Article 5
A l'article R.* 431-36 du code de l'urbanisme, après les mots : « aux articles R.* 431-10, », il est inséré les mots : « R.* 431-18, R.* 431-18-1, ».
Article 6
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 juillet 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le secrétaire d'Etat
auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
chargé du logement,
Benoist Apparu