Un arrêt sur ce sujet :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,15 décembre 2008), que, par un contrat du 24 octobre 2000, les époux Z... ont confié à la société SCA Jardinage, assurée auprès de la société AXA, la construction d'une maison d'habitation avec garage ; que les époux Z..., invoquant des dommages et un abandon de chantier, ont assigné la SCI Jardinage, son liquidateur M. Y..., et la société AXA pour faire prononcer la réception et obtenir réparation de leurs préjudices ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société AXA à payer aux époux Z... la somme de 15 200 euros, l'arrêt retient que ces derniers versent aux débats un courrier de M. A... transmettant une offre d'assurance dommages-ouvrage obligatoire et comportant la signature du maître de l'ouvrage précédée de la mention "dommages-ouvrage obligatoire" en date du 3 janvier 2001 ainsi que la mention du paiement d'une somme de 25 720 francs par chèque du 12 décembre 2000 dont la copie est également produite aux débats, qu'ils versent également aux débats une attestation de M. B... qui indique que M. A..., courtier en assurance auquel il s'était adressé sur les recommandations de M. X..., avait encaissé le chèque établi en paiement de l'assurance dommages-ouvrage souscrite sans procéder à l'envoi de la police, que cette pièce permet de justifier que les époux Z... ne soient pas en mesure de produire le contrat d'assurance dommages-ouvrage dont ils soutiennent être titulaires et que la société AXA ne conteste pour sa part pas être l'assureur dommages-ouvrage des époux Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des documents dont aucun n'émanait de l'assureur, sans relever que le courtier avait le pouvoir d'engager la société AXA, a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société AXA à payer aux époux Z... la somme de 15 200 euros, l'arrêt rendu le 15 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société AXA France IARD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame Z... la somme de 15.200 € avec intérêts, outre celle de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame Z... soutiennent être titulaires d'une police dommages-ouvrage souscrite par eux auprès de la Société AXA FRANCE IARD et versent aux débats un courrier de Monsieur Jean-Claude A... transmettant une offre d'assurance dommages-ouvrage obligatoire et comportant la signature du maître de l'ouvrage précédée de la mention "dommages-ouvrage obligatoire" en date du 3 janvier 2001 ainsi que la mention du paiement d'une somme de 25.720 francs par chèque du 12 décembre 2000 dont la copie est également produite aux débats ; que les époux Z... versent également aux débats une attestation de Monsieur Guy B... qui indique que Monsieur A..., courtier en assurance auquel il s'était adressé sur les recommandations de Monsieur X..., avait encaissé le chèque établi en paiement de l'assurance dommages-ouvrage souscrite sans procéder à l'envoi de la police ; que cette pièce permet de justifier que les époux Z... ne soient pas en mesure de produire le contrat d'assurance dommages-ouvrage dont ils soutiennent être titulaires ; que la Société AXA FRANCE IARD ne conteste pour sa part pas être l'assureur dommages-ouvrage des époux Z... ; que l'article L 242-1, alinéa 8, du Code des Assurances prévoit que l'assurance dommagesouvrage peut être mise en oeuvre, avant réception, après mise en demeure restée infructueuse et si le contrat de louage d'ouvrage est résilié pour inexécution par ce dernier de ses obligations ; que les conditions d'application de l'article L 241-1, alinéa 8, du Code des Assurances ci-dessus visé sont réunies ; que la Société AXA FRANCE IARD doit donc garantir les époux Z... à hauteur des montants suivants au titre de la police dommages-ouvrage souscrite par les appelants : réfection de l'étanchéité en sous-sol, 6.863 €, et reprise de distribution eau et radiateurs, 2.790 € ;
ALORS D'UNE PART QU' il appartient à l'assuré qui réclame l'exécution du contrat de prouver son existence ; qu'en se fondant sur des documents dont aucun n'émanait de l'assureur et sans qu'il soit relevé que le courtier à qui avait été remis le chèque émis par Monsieur et Madame Z... ait le pouvoir d'engager la Société AXA FRANCE IARD pour dispenser Monsieur et Madame Z... de produire le contrat d'assurance dommages-ouvrage obligeant la Société AXA FRANCE IARD dont ils soutenaient être titulaires, la Cour d'Appel a inversé le fardeau de la preuve et violé les articles 1315 du Code Civil et L 112-3 du Code des Assurances ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, dans son attestation du 20 septembre 2004, Monsieur B... rapportait seulement ses propres déboires avec le courtier en assurance, Monsieur A..., sans jamais attester que celui-ci aurait encaissé le chèque émis par Monsieur et Madame Z... à l'occasion de leur souscription d'une police dommages-ouvrage et sans procéder à l'envoi de la police à Monsieur et Madame Z... ; qu'une telle attestation, sans rapport avec l'objet de la preuve à faire par Monsieur et Madame Z... de l'existence de la police les garantissant, n'était dès lors pas de nature à dispenser ces derniers de la preuve qui pesait sur eux de produire le contrat, à tout le moins une note de couverture, et qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a de nouveau violé l'article 1315 du Code Civil.”