JORF n°0160 du 12 juillet 2011 page 12055
texte n° 3
DECRET
Décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et au plan climat-énergie territorial
NOR: DEVR1113798D
Publics concernés : personnes morales de droit privé de plus de 500 salariés en métropole et de plus de 250 salariés en outre-mer ; personnes morales de droit public de plus de 250 personnes ; collectivités territoriales ; Etat.
Objet : contenu des bilans d'émissions de gaz à effet de serre ; contenu et mode d'élaboration des plans climat-énergie territoriaux.
Entrée en vigueur : le 13 juillet 2011 ; différée lorsqu'un premier bilan des émissions de gaz à effet de serre a été établi durant les douze mois précédant la publication du décret et lorsqu'un plan climat-énergie a été adopté dans les trois ans précédant cette même publication.
Notice : 1° Le décret définit le contenu des bilans d'émissions de gaz à effet de serre rendus obligatoires par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement pour les entreprises de plus de 500 salariés en métropole, les entreprises de plus de 250 salariés en outre-mer, les établissements publics de plus de 250 personnes, les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants et l'Etat. Il définit deux périmètres que le bilan devra renseigner : les émissions directes et les émissions indirectes émises par l'utilisation d'électricité, de chaleur ou de vapeur. Le décret précise les modalités de mise à disposition de publicité et des bilans. Il met en place un pôle de coordination nationale qui arrêtera le périmètre des émissions et les principaux choix méthodologiques nécessaires à l'élaboration des bilans. Le décret définit également le rôle du préfet de région et du président du conseil régional s'agissant du suivi des bilans.
2° Le décret définit le contenu des plans climat-énergie territoriaux qui seront élaborés sur la base des bilans d'émissions par les collectivités territoriales. Il précise le champ couvert par le plan climat-énergie territorial et son articulation avec les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ainsi qu'avec les schémas régionaux de cohérence écologique. Il définit les modalités d'élaboration, de consultation, d'approbation et de mise à jour du plan. Il précise également que le volet climat d'un agenda 21 vaut plan climat-énergie territorial s'il respecte les dispositions du présent décret.
3° Le décret prévoit enfin des dispositions transitoires pour les personnes morales qui ont déjà élaboré un bilan d'émissions dans les douze mois précédant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et pour les collectivités qui ont élaboré un plan climat-énergie ou un agenda 21 au cours des trois ans précédant l'entrée en vigueur de la même loi.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques signé le 11 décembre 1997, notamment son article 5 ;
Vu la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto ;
Vu la décision 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 7 avril 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-énergie territorial
« Art. R. 229-45. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux gaz à effet de serre dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'écologie.
« Sous-section 1
« Bilan des émissions de gaz à effet de serre
« Art. R. 229-46. - Les personnes morales de droit privé tenues d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d'un ou plusieurs établissements stables et qui remplissent la condition d'effectif travaillant en France fixée au 1° ou au 2° de l'article L. 229-25. L'effectif est calculé conformément aux règles prévues à l'article L. 1111-2 du code du travail.
« Art. R. 229-47. - Le bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L. 229-25 fournit une évaluation du volume d'émissions de gaz à effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale sur le territoire national au cours d'une année. Le volume à évaluer est celui produit au cours de l'année précédant celle où le bilan est établi ou mis à jour ou, à défaut de données disponibles, au cours de la pénultième année. Les émissions sont exprimées en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone.
« Le bilan distingue :
« 1° Les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux activités de la personne morale ;
« 2° Les émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale.
« La synthèse des actions, jointe au bilan en application de l'article L. 229-25, présente, pour chaque catégorie d'émissions mentionnée aux 1° et 2° ci-dessus, les actions que la personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des trois années suivant l'établissement du bilan. Elle indique le volume global des réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont adopté un plan climat-énergie territorial sont dispensés de cette synthèse.
« Art. R. 229-48. - Toute personne morale autre que l'Etat, qui remplit au 31 décembre d'une année les conditions définies aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 229-25, transmet par voie électronique au préfet de la région dans le ressort de laquelle elle a son siège ou de son principal établissement un bilan des émissions de gaz à effet de serre au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, puis ses mises à jour au plus tard avant la fin de chaque période triennale qui suit.
« Dès sa transmission au préfet, elle met le bilan à la disposition du public par voie électronique sur son site internet pendant au moins un mois. Elle notifie sans délai au préfet de région et au président du conseil régional l'adresse du site internet sur lequel le bilan est mis à la disposition du public.
« Si elle ne dispose pas d'un site internet, elle demande au préfet de région de procéder sur le site internet de la préfecture à la mise à la disposition du public du bilan qu'elle lui a transmis.
« Art. R. 229-49. - Le ministre chargé de l'écologie organise, avec l'appui de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la publication de toutes les informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à l'article R. 229-47.
« Il désigne un organisme d'expertise dénommé "pôle de la coordination nationale” dont il arrête la composition et les modalités de fonctionnement et qui est chargé des missions suivantes :
« 1° Elaborer les méthodologies nécessaires à l'établissement des bilans des émissions de gaz à effet de serre et permettant d'assurer la cohérence des résultats, notamment dans le respect des obligations résultant du droit de l'Union européenne ;
« 2° Déterminer les principes de calcul des équivalents de tonnes de dioxyde de carbone et les facteurs d'émissions qui doivent être utilisés ;
« 3° Préparer un modèle de présentation du bilan des émissions des gaz à effet de serre, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'écologie ;
« 4° Suivre la mise en œuvre du dispositif des bilans des émissions de gaz à effet de serre et faire des recommandations, le cas échéant, sur l'évolution de ce dispositif.
« Art. R. 229-50. - Le préfet de région et le président du conseil régional organisent, avec l'appui du pôle de la coordination nationale, et selon des modalités qu'ils définissent conjointement, le suivi des bilans des émissions de gaz à effet de serre établis dans la région.
« Ils recensent les bilans publiés et en vérifient la cohérence au regard des exigences mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 229-25 et à l'article R. 229-47.
« Ils dressent, selon une périodicité qu'ils déterminent mais qui ne peut être supérieure à trois ans, un état des lieux qui porte sur le nombre des bilans publiés, la qualité de leur contenu et les difficultés méthodologiques éventuellement rencontrées. Ils communiquent ces difficultés méthodologiques au pôle de la coordination nationale. Ils intègrent les résultats de cet état des lieux dans le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 222-6.
« Sous-section 2
« Plan climat-énergie territorial
« Art. R. 229-51. - Les objectifs opérationnels du plan climat-énergie territorial prévu au 1° du II de l'article L. 229-26 sont chiffrés, le cas échéant, en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone économisées, en tonnes équivalent pétrole d'économie d'énergie ou, pour chaque filière d'énergies renouvelables, en puissance installée et en perspectives de production annuelle.
« Le programme des actions à réaliser, prévu au 2° du II de l'article L. 229-26, comporte un volet consacré à la politique de sensibilisation et de mobilisation de l'ensemble des personnes intéressées à la réalisation du plan.
« Conformément au 3° du II de l'article L. 229-26, le plan met en place les conditions de l'évaluation de sa mise en œuvre et de son suivi. Il en prévoit les modalités d'organisation.
« Art. R. 229-52. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 229-26, la collectivité territoriale ou le groupement définit les modalités d'élaboration et de concertation du projet de plan climat-énergie territorial. Lorsque la collectivité engage l'élaboration du plan climat-énergie territorial, elle en informe par écrit le préfet de région ainsi que le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
« Dans les deux mois à compter de cette notification, le préfet de région transmet à la collectivité l'ensemble des informations et des données dont il dispose relatives au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
« Dans le même délai, le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peut par écrit demander à l'exécutif de la collectivité à être consulté sur le projet de plan.
« Pour l'application du présent article, le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est le président de l'association régionale d'organismes d'habitat social. A défaut d'une telle association régionale, le préfet de région demande au président de la fédération nationale des associations régionales d'organismes d'habitat social de désigner un représentant.
« Art. R. 229-53. - Le projet de plan est soumis pour avis au préfet de région et, si la demande en a été faite, au représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Le projet de plan est également soumis pour avis au président du conseil régional, sauf dans le cas où la région est à l'initiative du plan. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été notifiés par écrit dans un délai de deux mois.
« Art. R. 229-54. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 229-53, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement.
« Lorsqu'il a été adopté, le plan est mis à la disposition du public sur le site internet et, à défaut de site internet, au siège de la collectivité.
« Art. R. 229-55. - Conformément aux prescriptions de l'article L. 229-26, le plan climat-énergie territorial est mis à jour dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour son élaboration par les articles R. 229-51 à R. 229-54.
« Art. R. 229-56. - Lorsque la région a décidé, conformément à l'article L. 222-2, d'intégrer son plan climat-énergie territorial dans le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1, le schéma régional identifie sous la forme d'un chapitre distinct les dispositions qui relèvent du plan climat-énergie territorial. Ce plan climat-énergie territorial est élaboré, adopté et mis à jour dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 229-51 à R. 229-55. »
Article 2
Le ministre chargé de l'écologie met, au plus tard le 30 septembre 2011, à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements la méthode d'établissement du bilan prévue au septième alinéa de l'article L. 229-25 du code de l'environnement.
Le premier bilan des émissions de gaz à effet de serre établi en application du présent décret doit être transmis au plus tard le 31 décembre 2012.
Article 3
L'article R. 229-45, les quatre premiers alinéas de l'article R. 229-47 et l'article R. 229-49 du code de l'environnement, issus du présent décret, ne s'appliquent pas au premier bilan des émissions de gaz à effet de serre s'il a été déjà établi au cours des douze mois précédant la publication du présent décret.
Article 4
Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement a adopté un plan climat-énergie territorial dans les trois ans précédant la publication du présent décret, la collectivité ou le groupement peut n'appliquer les dispositions de la section 4 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement, issue du présent décret, qu'à partir de la mise à jour du plan qui doit intervenir au plus tard dans les cinq ans suivant la date de son adoption. Dans le délai de trois mois suivant la publication du présent décret, la collectivité territoriale ou le groupement transmet au préfet de région le plan climat-énergie territorial adopté et la délibération portant adoption du plan.
Article 5
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 juillet 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
Le ministre auprès du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie,
de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson