La loi de bioéthique vient de paraître au Journal Officiel du 8 juillet. Elle aura finalement maintenu l'interdiction de la recherche sur l'embryon humain, malgré des dérogations strictement encadrées et une clause de révision de la loi d'ici à 7 ans, réservé l'Assistance médicale à la procréation à la réponse à une infertilité médicalement confirmée et permis à toute femme d'accéder à un diagnostic prénatal biomédical et par imagerie. Bref, beaucoup de débats pour une évolution somme toute bien retenue.
Recherche sur l'embryon, des dérogations sont prévues mais strictement encadrées puisqu'il sera nécessaire d'établir expressément « qu'il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d'une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ». « Une recherche ne [pourra] être menée qu'à partir d'embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l'objet d'un projet parental (…) avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus ». Si la pertinence scientifique de la recherche est établie et que la recherche peut permettre des progrès médicaux majeurs, elle serait désormais autorisée sous condition de porter sur des embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation ne faisant plus l'objet d'un projet parental et avec le consentement express du couple dont les embryons sont issus. L'Agence de la biomédecine resterait bien sûr décisionnaire sur le bien-fondé des recherches.
L'Assistance médicale à la procréation a été élargie dans son autorisation, du moins dans le libellé “« L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant » sont remplacés par les mots : « Les personnes formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir ». Néanmoins, l'AMP est là pour répondre à l'infertilité d'un couple, médicalement diagnostiqué, ou pour éviter la transmission à l'enfant une maladie héréditaire grave. Les Sages-femmes peuvent aussi désormais concourir aux activités d'assistance médicale à la procréation.
Sur le diagnostic prénatal (DPN) : “Des examens de biologie médicale et d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse sont proposés à toute femme enceinte au cours d'une consultation médicale”. Le sénat a donc confirmé le caractère systématique du dépistage de la trisomie 21 supprimant la condition « lorsque les conditions médicales le nécessitent » qui confiait au médecin, et non plus à la femme, le choix de procéder, ou non, aux examens de DPN. En cas de risque avéré, la femme enceinte et son partenaire peuvent être pris en charge par un médecin et orientés vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal pour obtenir des informations sur les caractéristiques de l'affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l'enfant né.
Concernant le don d'ovocytes, la loi précise que lorsqu'il est majeur, le donneur peut ne pas avoir procrééIl pourra demander la conservation d'une partie de ses gamètes pour une future assistance médicale à la procréation, à son bénéfice.
Sources: LOI n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (1) JORF n°0157 du 8 juillet 2011 CMP, Sénat-Comptes rendus des 8 juin et du 9 juin - Petite Loi relative à la Bioéthique et compte rendu de la Commission des affaires Sociales semaine du 28 mars
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