Un arrêt sur ce sujet :
« Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juin 2006), que la société en nom collectif Benoît
Crépu 2, gérée par la société Cogedim, assurée selon polices "constructeur
non réalisateur" et "dommages-ouvrages" auprès de la société
Assurances générales de France (AGF), a fait réaliser un immeuble à usage de
parkings pour la construction duquel est intervenue, notamment, la société
EUPA, assurée auprès de la société Axa, pour l'installation d'un système
robotisé de réception des véhicules automobiles, cette société étant, depuis
lors, en liquidation judiciaire avec M. I... comme liquidateur ; qu' une partie
des travaux a été sous-traitée à la société Courbon, assurée auprès de la
société Gan, venant aux droits de la société Commercial union assurances ; qu'à
la suite de la réception, intervenue le 27 janvier 1994, des dysfonctionnements
répétés du système mis en oeuvre sont apparus rendant le parking inutilisable ;
que le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont assigné les
constructeurs et leurs assureurs en réparation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen du
pourvoi n° Q 06-18.138 :
Attendu que la société
AGF fait grief à l'arrêt de condamner la société SNC Benoît Crépu 2 à payer
diverses sommes tant au syndicat des copropriétaires qu'à divers
copropriétaires agissant individuellement, et de dire que la société AGF devait
sa garantie, au titre de la police d'assurance "dommages-ouvrage" et
de la police "constructeur non réalisateur", alors, selon le moyen,
que seuls des désordres engendrés par des travaux de construction peuvent
relever de la garantie décennale ; qu'en l'espèce, en retenant que les
désordres, à savoir les pannes affectant la partie robotisée du parking et
portant sur l'ensemble métallique monté sur une rotule comportant divers
éléments de rotation et d'élévation distribuant ou reprenant dans les cases les
véhicules qui se présentaient dans un sas, atteignaient un élément d'équipement
indispensable à la construction de l'ouvrage et étaient de nature à rendre
l'ouvrage impropre à sa destination, sans caractériser en quoi le matériel
atteint de désordres relevait de travaux de construction faisant l'objet de la
garantie légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
de l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant
relevé, par motifs propres et adoptés, que l'immeuble construit par la SNC
Benoît Crépu 2 était à usage de parking conçu et réalisé afin que le placement
et le déplacement des véhicules soient assurés automatiquement sans que le
propriétaire ait à intervenir, le système de robotisation ayant été inséré de
façon indissociable à la construction au fur et à mesure de son édification, la
cour d'appel a pu en déduire que les dysfonctionnements répétés du système mis
en oeuvre atteint de désordres relevaient de la garantie légale des
constructeurs ;
D'où il suit que le moyen
n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du
pourvoi n° Q 06-18.138, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé
que la police d'assurance souscrite par la société EUPA auprès de la société
Axa était une police responsabilité civile professionnelle excluant les
dommages matériels et immatériels et obligations de garanties mettant en cause
la responsabilité décennale de l'assuré et retenu que la responsabilité d'EUPA
était celle prévue par les dispositions des articles 1792 et suivants du code
civil, la cour d'appel en a justement déduit qu'il y avait lieu de mettre hors
de cause la compagnie Axa ;
D'où il suit que le moyen
n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du
pourvoi n° C 06-18.794, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant confirmé
la décision des premiers juges quant à la responsabilité des constructeurs, en
faisant référence au premier rapport d'expertise, la cour d'appel, retenant
ainsi que les causes des désordres survenus après le jugement étaient les mêmes
que celles qui avaient été retenues par les premiers experts, en a justement
déduit, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la
contradiction, qu' il n'y avait pas évolution du litige et que l'action engagée
pour la première fois devant elle à l'encontre de la société Royal et Sun
Alliance global par la société Courbon était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen
n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du
pourvoi n° C 06-18.794, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé,
par motifs propres et adoptés, que la société Courbon s'était vu confier, en
sous-traitance, par la société EUPA, la partie " automatisme et
informatique" du parking et retenu qu'il résultait du rapport d'expertise
judiciaire l'existence d'un ensemble de désordres constitués par des pannes
portant soit sur la mécanique soit sur l'automatisme, la cour d'appel a pu en
déduire que l'énumération des pannes établissait suffisamment que le travail de
la société Courbon n'était pas exempt de tout reproche et engageait sa
responsabilité quasi-délictuelle ;
D'où il suit que le moyen
n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen
du pourvoi n° K 06-18.824 :
Vu l'article L. 621-47 du
code de commerce ;
Attendu que pour affirmer
que M. I..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société EUPA, n'était
pas fondé à invoquer l'extinction de la créance de la société SNC Benoît Crépu
2, l'arrêt retient que cette société justifie avoir déclaré sa créance ;
Qu'en statuant ainsi,
sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le liquidateur n'avait pas
contesté la créance de la société SNC Benoît Crépu 2 lors de sa déclaration et
si cette société avait répondu dans le délai du texte susvisé, la cour d'appel
n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le second moyen du
pourvoi n° K 06-18.824 :
Vu les articles L. 621-43
et L. 621-46 du code de commerce ;
Attendu que pour fixer la
créance de la société Courbon à la procédure collective de la société EUPA,
l'arrêt retient que le solde des travaux dû par cette société doit être fixé à
la somme de 19 450 euros ;
Qu'en statuant ainsi, et
abstraction faite d'une erreur matérielle relative à l'unité monétaire en
vigueur, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Courbon
qui demandait le paiement d'un solde de marché constituant une créance trouvant
son origine antérieurement au jugement déclaratif de redressement judiciaire,
avait procédé à la déclaration de sa créance, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le premier moyen
du pourvoi n° C 06-18.794 :
Vu l'article 4 du nouveau
code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter
la société Courbon de sa demande en garantie formée contre son assureur, la
société Gan, l'arrêt retient que le contrat d'assurance avait pour objet de
garantir la société Courbon des conséquences pécuniaires de la responsabilité
délictuelle et quasi-délictuelle que l'assuré pouvait encourir du fait de ses activités
professionnelles, à l'exclusion des responsabilités telles que définies par les
articles 1792 et 2270 du code civil, alors que la responsabilité de cette
société retenue en l'espèce est fondée sur ces textes ;
Qu'en statuant ainsi,
alors que la garantie de la société Courbon était refusée par son assureur en
raison de sa qualité de sous-traitant de la société EUPA, au motif qu'il n' y
avait pas eu livraison des travaux effectués, seule condition constituant le
point de départ de la garantie due par l'assureur de sa responsabilité
délictuelle ou quasi-délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage, aucun marché ne
liant ces deux parties, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a
violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'ya pas
lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 06-18.138 qui ne serait
pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu'il a :
- fixé à la somme de 19
450 euros la créance de la société Courbon à la procédure collective de la
société EUPA ;
- mis hors de cause la
société Gan ;
- dit mal fondé M. I...,
ès qualités, à invoquer l'extinction de la créance de la société SNC Benoît Crépu
2, l'arrêt rendu le 20 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de
Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société
Courbon aux dépens de la mise en cause de la société Royal et Sun Alliance
global ;
Condamne la société AGF
aux dépens de la mise en cause du syndicat des copropriétaires et des
copropriétaires ;
Condamne, ensemble, les
sociétés Courbon et SNC Benoît Crépu 2 aux dépens de M. I..., ès qualités ;
Laisse aux autres parties
la charge de leurs propres dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de procédure civile, condamne la société Courbon à payer à la
société Royal et Sun Alliance global la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de procédure civile, condamne la société AGF à payer au syndicat
des copropriétaires de l'immeuble Clément V, la somme de 2 000 euros et aux
époux X..., Y..., Z..., A..., B..., à Mmes C..., D... de J..., de K..., E...,
F... de la L..., G..., et à M. M... H..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de procédure civile, rejette les autres demandes ;
Dit que sur les
diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt et un novembre deux mille sept. »