Dans le cas de cette affaire :
« Attendu qu'ayant
énoncé, à bon droit, qu'il appartenait aux époux X..., qui entendaient se
prévaloir des dispositions de l'article 1792-1 du Code civil, de rapporter la
preuve de l'importance des réparations effectuées par le vendeur dans
l'immeuble permettant une assimilation à une opération de construction, la cour
d'appel, qui a souverainement retenu que M. Y... n'avait pas réalisé de travaux
importants mais avait seulement effectué la pose et le raccordement de
canalisations de plomberie, en a exactement déduit qu'une telle réfection ne
s'apparentait pas à une opération de construction au sens de l'article précité
;
D'où il suit que le moyen
n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a
pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à
permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en
son audience publique du dix-huit janvier deux mille six. »