La jurisprudence administrative relative aux éoliennes est à l'heure actuelle d'une grande densité. Plusieurs jugements de Tribunaux administratifs rendus récemment apportent des précisions utiles au régime juridique du permis de construire un parc éolien, en ce qui concerne notamment la portée des dispositions de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme. Le respect des préoccupations d'environnement, ne peut, sur le fondement de cet article, motiver un refus de permis de construire.
Il convient tout d'abord de rappeler que l'article R.111-15 du code de l'urbanisme dispose :
"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."
Cet article est important en ce qu'il établit entre les polices de l'urbanisme et de l'environnement. La question de droit est donc celle de son articulation avec le principe d'indépendance des législations urbanisme et environnement.
Le Tribunal administratif d'Orléans, par jugement du 9 novembre 2010 (publié à l'AJDA du 27 juin 2011 p 1283 aux conclusions de M Francfort), a rappelé que :
"ces dispositons ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire mais seulement de l'accorder, sous réserve du respect de prescriptions spéciales; que, dés lors, le préfet a commis une erreur de droit en refusant de délivrer à la société requérante le permis de construire sollicité sur le fondement de ces dispositions; que le motif de la décision attaquée fondé sur l'application de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme est, par suite, entaché d'illégalité".
Plus récemment encore, par jugment du 28 juin 2011, le Tribunal administratif de Nancy a jugé que
"que ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de s'opposer à la délivrance d'un permis de construire, mais seulement de ne l'accorder que sous réserve du respect de prescriptions spéciales s'il apparaît que le projet en cause, par son importance, sa situation ou sa destination, est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement; que, par suite, la SOCIETE X est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer les permis de construire sollicités, sur le fondement de ces dispositions, au motif que le projet porte atteinte aux milieux naturels, le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit".
Ainsi, ces deux jugements viennent confirmer une jurisprudence bien établie selon laquelle l'article R.111-15 du code de l'urbanime ne peut fonder un refus de permis de construire mais uniquement la rédaction de prescriptions spéciales accompagnant ledit permis.