Espaces SFR : François Baroin respectera t il les engagements non tenus de Christine Lagarde ?; breves de comptoir du blog telecoms http://telecoms.zeblog.com,
fin 2009, 4 députés d'horizons politiques différents, posaient cette question à Christine Lagarde:
" M. André Wojciechowski attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la situation des franchisés de l'opérateur SFR lequel participe bien évidemment au service public des télécommunications. La politique de SFR s'appuie très largement sur ce réseau de franchises indépendantes titulaires d'un contrat de distribution exclusive. Or il semblerait que SFR dénonce assez largement ses contrats mettant ces franchisés dans un quasi dépôt de bilan. Il lui demande de lui indiquer, eu égard à la crise économique qui touche tout le monde, comment elle entend intervenir en direction de ce délégataire de l'État afin de sauver les emplois menacés",Christine Lagarde avait répondu peu apres en ces termes :
"...Outre le droit des contrats, les relations entre franchiseurs et franchisés sont encadrées par un ensemble de règles relevant du droit économique. Ces relations sont assujetties au code de commerce, notamment aux dispositions du titre III de son livre III relatives aux clauses d'exclusivité, ou encore aux dispositions des titres II (« Pratiques anticoncurrentielles ») et IV (« Transparence, pratiques restrictives de concurrence et autres pratiques prohibées ») du livre IV de ce code. De surcroît, les règles communautaires de concurrence ainsi que les lignes directrices de la Commission européenne sur les restrictions verticales (document 2000/C 291/01, Journal officiel des Communautés européennes du 12 octobre 2000), texte interprétatif portant spécifiquement sur les accords verticaux de distribution, sont également applicables aux réseaux de franchise. S'agissant du cas particulier des franchisés de SFR, plusieurs litiges ont été portés devant les tribunaux à la suite de résiliations de contrat. Un opérateur conserve la maîtrise de son réseau de distribution, et il est en droit d'en modifier l'organisation et le périmètre en fonction de sa stratégie commerciale et de l'évolution de la demande, à condition toutefois de respecter les dispositions susmentionnées. En cas de cessation des relations contractuelles, par exemple, le franchiseur doit respecter les dispositions de l'article L. 442-6 (I, 5°), qui fixe des conditions aux ruptures de relations commerciales entre partenaires commerciaux. Dans l'hypothèse de litiges, il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement si d'éventuels abus ont été commis et, le cas échéant, de prononcer des sanctions. Enfin, il va de soi que les corps d'enquête de l'État sont, pour leur part, attentifs aux évolutions du marché et au comportement des opérateurs et ne manqueront pas de prendre les mesures appropriées dans l'éventualité où des pratiques illicites seraient détectées...",depuis la passation de pouvoir, François Baroin fera t il autant ou mieux que Christine Lagarde sur cet "engagement" :
" il va de soi que les corps d'enquête de l'État sont, pour leur part, attentifs aux évolutions du marché et au comportement des opérateurs et ne manqueront pas de prendre les mesures appropriées dans l'éventualité où des pratiques illicites seraient détectées" ?,
autant que rien ? ou mieux que rien ?.