Ce principe est classique, et son corollaire est que le véritable propriétaire dispose, lui, de l'action en revendication :
« Vu l'article 1599 du Code civil ;
Attendu que la vente de la chose d'autrui est nulle ; qu'elle ne peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 novembre 1997), que les consorts Y... qui invoquaient à leur profit un acte de vente publié à la Conservation des hypothèques le 21 septembre 1940 concernant une parcelle de 1 hectare, 26 ares, 39 centiares qui avait été détachée de l'habitation " La Perle ", et prétendaient que leur terrain avait été englobé dans la parcelle AE 27 de 4 hectares 55 centiares acquise par M. Z..., le 9 août 1974, ont assigné ce dernier pour faire juger qu'ils étaient propriétaires de cette portion de terre, qu'il soit fait défense à M. Z... d'y pénétrer et pour faire annuler l'acte du 9 août 1974 ;
Attendu que pour prononcer l'annulation de l'acte dressé le 9 août 1974, par Me Robert X..., notaire à Basse-Terre, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort du rapport d'expertise du 25 novembre 1996, signifié le 18 juillet 1997 à M. Michel Z..., que la parcelle acquise le 9 août 1974 par ce dernier englobe, au nord, la parcelle des époux Y... ;
Qu'en prononçant ainsi la nullité de la vente du 9 août 1974 à la demande des consorts Y..., alors que seul l'acheteur, M. Z... avait qualité pour invoquer cette nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'acte dressé le 9 août 1974, l'arrêt rendu le 24 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée. »