Licencié par la compagnie aérienne Air Canada, un salarié conteste son licenciement pour irrégularité de la procédure. Il demande des indemnités au motif que l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable par Chronopost. Devant les juges, il fait valoir que son employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 1232-2 du Code de travail qui prévoient que la convocation à l’entretien préalable doit se faire par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre. Ce formalisme est important car il a pour but de fixer avec précision la date de réception de la lettre de convocation qui déclenche le délai de cinq jours dont dispose le salarié pour préparer sa défense et se faire assister. Le salarié est pourtant débouté par le Cour d’appel, qui considère comme valide la convocation reçue par Chronopost.
La décision est confirmée par la Cour de cassation au motif que les exigences prévues par le Code du travail ne sont qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de réception de la convocation et que dans ces conditions d’envoi de la convocation par Chronopost permet bien de justifier des dates d’expédition et de réception de la lettre. L’employeur n’a donc commis aucune irrégularité dans la procédure de licenciement.
Sources : Cass. Soc., 8 février 2011, pourvoi n°09-40027